TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2008445_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2020, la société Egis Bâtiments , représentée par Me Janin, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2020 par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé, le 15 novembre 2019, contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 18 septembre 2019 refusant de lui accorder l'autorisation de licenciement pour faute de Mme C A, assistante commerciale, salariée protégée en sa qualité de membre de la délégation unique du personnel ; 2°) d'ordonner au ministre du travail de se prononcer à nouveau sur la demande de licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur ; - le chargé de mission ayant conduit l'enquête contradictoire n'était pas lui-même compétent ; - la décision du ministre du travail est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, le ministre du travail conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2023, Mme A, représentée par Me Borzakian conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias, premier conseiller, - les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 juin 2020, le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique que la société Egis Bâtiments avait formé, le 15 novembre 2019, contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 18 septembre 2019 refusant de lui accorder l'autorisation de licenciement pour faute de Mme C A, assistante commerciale, salariée protégée en sa qualité de membre de la délégation unique du personnel. La société Egis Bâtiments demande au tribunal l'annulation de la décision du ministre du travail. 2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi, et éventuellement au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé. S'agissant de la compétence et de la motivation 3. La décision en litige est signée par Mme D E, adjointe au chef du bureau du statut protecteur, qui bénéficiait, par décision du 3 janvier 2020, publiée au Journal officiel de la République française le 5 janvier 2020, d'une délégation à l'effet de signer dans la limite des attributions du bureau du statut protecteur et au nom de la ministre chargée du travail tous actes, décisions ou conventions à l'exclusion des décrets. Par suite, elle n'est pas entachée d'incompétence de son signataire. 4. Alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait obligation au ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, de procéder lui-même à l'enquête contradictoire, et qu'il peut confier cette enquête - dite " contre-enquête dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique - au service déconcentré de la DRIEETS, la société requérante ne peut utilement soutenir que M. B, relevant de l'unité départementale de la Seine-Saint-Denis de cette direction, n'était pas compétent pour effectuer l'enquête. 5. Aux termes aux termes de l'article R. 2421-5 du code du travail, applicable à la décision du ministre du travail statuant sur recours hiérarchique : " () La décision de l'inspecteur du travail est motivée () ". Aux termes de l'article R. 2422-1 de ce code : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours () du salarié () ". Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Dans le cas où le ministre, ainsi saisi d'un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, il est tenu de motiver l'annulation de cette décision ainsi que le prévoit l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et en particulier, lorsqu'il estime que le ou les motifs fondant une décision de refus d'autorisation de licenciement sont illégaux, d'indiquer les considérations pour lesquelles il estime que ce motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l'inspecteur du travail est illégal. 6. En l'espèce, le ministre, après avoir visé le code du travail, notamment ses articles L. 2411-1 et suivants et explicité l'illégalité des motifs de la décision de l'inspecteur du travail tenant à l'absence de matérialité de certains des griefs et au lien avec le mandat, s'est lui-même prononcé sur tous les griefs invoqués par la société Egis Bâtiments. Par suite, sa décision est régulièrement motivée. S'agissant du respect du principe du contradictoire 7. En vertu des dispositions de l'article R. 2421-4 du code du travail, l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit procéder à une enquête contradictoire. Aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur () ". 8. Il résulte, d'une part, de ces dispositions que l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, doit procéder à une enquête contradictoire. Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions du code du travail impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation. D'autre part, s'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que le ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique, est tenu de procéder à une enquête contradictoire au sens de l'article R. 2421-4 précité, il en va autrement lorsque l'inspecteur du travail n'a pas lui-même respecté les obligations de l'enquête contradictoire. 9. La société requérante, qui ne conteste pas la régularité de l'enquête contradictoire menée par l'inspecteur du travail ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pas été à même de " comprendre " les pièces versées au débat par Mme A dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Egis Bâtiments n'aurait pas eu communication de l'ensemble des éléments déterminants recueillis au cours de l'instruction de ce recours. Enfin, si la société requérante soutient qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations utiles sur le motif tiré de son refus d'un accompagnement de Mme A par la mise en place d'un tutorat, il ressort des pièces du dossier que ce point avait été relevé par l'inspecteur du travail dans sa décision initiale. Par suite, le ministre du travail n'a pas entaché sa décision d'une méconnaissance du principe contradictoire de l'enquête. S'agissant de la matérialité des faits et de leur gravité En ce qui concerne le grief tiré de l'absence d'exécution de l'ensemble des missions 10. Mme A a été placée en mi-temps thérapeutique de mars à décembre 2018, suite à un accroissement de sa charge de travail ayant contribué à dégrader son état de santé. L'employeur a procédé à une nouvelle répartition des missions des assistantes commerciales le 14 mai 2018, deux mois après le début du mi-temps thérapeutique de Mme A. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de la salariée de réaliser de nouvelles tâches alors que cette répartition n'était pas adaptée au temps partiel de l'intéressée et que le médecin du travail avait préconisé un accompagnement de la salariée par un tuteur du service des ressources humaines, serait fautif. S'il est également reproché à la salariée d'avoir refusé de mettre à jour les contacts commerciaux sur le logiciel CRM et les fiches " my base de ref ", celle-ci a fait valoir que certaines données relevaient de la compétence d'un chef de projet et que les dysfonctionnements reprochés trouvaient leur source dans l'absence de mise à jour par d'autres salariés de fiches de référence, alors en outre que la gestion et la mise à jour de " my base de ref " était attribuée à deux autres assistantes et que, en tout état de cause, les faits avaient déjà été sanctionnés par un avertissement. S'il lui est ensuite reproché d'avoir refusé de dispenser des formations sur le logiciel CRM alors qu'elle en avait elle-même bénéficié, un doute subsiste sur sa désignation comme référente CRM, alors en outre que la nouvelle formation à l'utilisation de ce logiciel se fait désormais en ligne par tutoriel. Le fait d'avoir traité avec mauvaise volonté ou refusé de traiter les candidatures, notamment pour les dossiers EAP/SMIT, SSI BNF AREP, BOUYGUES et FLINT, à supposer même les faits non prescrits, n'est pas davantage établi, seuls pouvant être retenus à l'encontre de la salariée le défaut de mise à jour du tableau de synthèse des candidatures 2018, ainsi que le retard de transmission du dossier GS LIMEIL-BREVANNES. Alors que la réalisation des enquêtes KYC sur les clients de la société ne relevait pas de ses attributions régulières, il ne peut non plus lui être reproché d'avoir opposé un refus à ce titre. En ce qui concerne le grief tiré de l'exercice d'activités personnelles aux temps et lieu de travail 11. Si l'employeur reproche à Mme A de consacrer 33,09 % de son temps de connexion à des sites sans rapport avec son activité professionnelle, le caractère abusif de cette pratique n'apparaît pas établi en l'absence d'étude comparative sur les ordinateurs des collègues et alors que le ministre fait en outre valoir que l'ouverture de sites génère automatiquement celle d'autres sites. En ce qui concerne le grief tiré d'une attitude " arrogante et irrespectueuse " à l'endroit des interlocuteurs professionnels et des collègues 12. Ce grief ne ressortant pas des pièces du dossier n'est pas davantage établi. 13. Pour les motifs exposés aux points 10 à 12, les seuls faits imputables à la salariée, pris dans leur ensemble, ne sont pas, notamment au regard de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, d'une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement et le moyen tiré d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Egis Bâtiments aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la société Egis Bâtiments au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société Egis Bâtiments est rejetée. Article 2 : La société Egis Bâtiments versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Egis Bâtiments, au ministre du travail, et à Mme C A. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023 , à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Mis à disposition du greffe du tribunal le 25 octobre 2023. Le rapporteur H. Marias Le président J.-F. Baffray La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2008445
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA782 septembre 2022
ORCA_21VE01109_20220902TA9325 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008445_20231025
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2008445_20231025
Données disponibles
- Texte intégral