TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2008447_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2020, Mme C B, représentée par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 1er août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision de la préfète de la Gironde du 8 octobre 2019 rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la préfète de la Gironde est entachée d'incompétence ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1979, demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 1er août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé le 20 décembre 2019 contre la décision de la préfète de la Gironde du 8 octobre 2019 rejetant sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". 3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l'autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours administratif préalable, qui s'y est substituée. 4. Il ressort des pièces du dossier que le 20 décembre 2019, Mme B a saisi le ministre de l'intérieur d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la préfète de la Gironde. La décision prise par le ministre de l'intérieur sur ce recours s'est entièrement substituée à la décision de la préfète de la Gironde. Par suite, le moyen fondé sur l'incompétence de l'auteur de cette décision de la préfète de la Gironde, est inopérant et doit être écarté. 5. Il ressort des écritures en défense du ministre que, pour rejeter le recours formé par Mme B et confirmer le rejet de la demande de naturalisation présentée par celle-ci, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré du caractère insuffisant de la connaissance par l'intéressée de l'histoire, des valeurs et des institutions de la République française. 6. Selon l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-24 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ". Aux termes de l'article 41 du même décret : " Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande. / Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. / A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation à la société française du postulant. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation du 8 octobre 2019, que la requérante n'a pas été en mesure de répondre à plusieurs questions simples portant sur l'histoire, la culture et la société française, ainsi que sur les droits et devoirs conférés par la nationalité française, qui lui ont été posées à l'occasion de cet entretien. Si la requérante fait état de son état de stress le jour de l'entretien et relève que la majorité des ressortissants français ne connaissent pas les réponses relatives à l'union européenne, il ressort du compte-rendu de cet entretien qu'elle a été dans l'incapacité de citer le nom d'une grande personnalité de l'histoire de France, d'un écrivain ou d'une écrivaine célèbre ou d'un monument historique français. Il ressort également de ce compte-rendu qu'elle ignore les dates des guerres mondiales et de leur commémoration, la signification des notions de laïcité et de fraternité, de la fête nationale de France, et des droits et devoirs du citoyen, ainsi que celle de la Marianne. Dans ces conditions, eu égard à ces lacunes, le ministre a pu rejeter la demande de naturalisation de Mme B pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur d'appréciation, l'intéressée pouvant, si elle s'y croit fondée, déposer une nouvelle demande de naturalisation qui donnera lieu à un nouvel entretien. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, S. D Le président, A. A DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2008447_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel