TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308504_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon, sur la demande de M. A B et en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2008447 du 25 mars 2022. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, la préfète du Rhône a informé le tribunal de sa décision de délivrer un titre de séjour à M. B. Vu : - le jugement n° 2008447 du 25 mars 2022 et les autres pièces du dossier ; - vu la demande d'exécution de jugement de M. B communiquée au préfet du Rhône ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. M. B poursuit l'exécution du jugement n° 2008447 du 25 mars 2022 par lequel le tribunal, après avoir annulé la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour, a enjoint à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de cette demande et de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois. Toutefois, il est constant qu'en cours d'instance et comme le requérant l'a confirmé par un mémoire du 17 novembre 2023, la préfète du Rhône a statué de nouveau sur la demande de M. B et lui a délivré un titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 25 mars 2022 ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 400 euros au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à la prescription de mesures d'exécution du jugement n° 2008447 du 25 mars 2022. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 14 décembre 2023. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA4423 mai 2023
DTA_2008447_20230523TA6914 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2308504_20231214
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2308504_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel