TA783ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA78 · 3ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2008452_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020, Mme B A, représentée par Me Teboul-Gelblat, demande au tribunal : 1°) de " déclarer " que le maire de Richebourg ne pouvait lui refuser le raccordement au réseau d'électricité et au réseau d'eau potable ; 2°) d'enjoindre au maire de Richebourg de l'autoriser, ainsi que la société " SICAE ELY " à procéder au raccordement au réseau électrique de la parcelle de terrain anciennement à usage de carrière située lieu-dit " Les Friches Saint Georges ", cadastrée section AZ n°4, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au maire de Richebourg de l'autoriser, ainsi que la société " SAUR " à procéder au raccordement au réseau d'eau potable de cette même parcelle de terrain, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Richebourg une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Elle soutient que : - la décision refusant le raccordement au réseau d'eau potable est insuffisamment motivée dès lors qu'elle entre en contradiction avec les indications renseignées par les services de la mairie dans le certificat d'urbanisme délivré le 3 mai 2019 ; - la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé contre la décision rejetant sa demande de raccordement au réseau d'électricité n'est pas motivée ; - ces décisions méconnaissent la loi dès lors que, si les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme permettent au maire de s'opposer au raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité des installations et constructions implantées en méconnaissance des règles d'urbanisme, celles-ci ne visent pas les terrains nus. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2021, la commune de Richebourg, représentée par Me Robert-Védie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, les conclusions dirigées contre la décision de refus de branchement définitif au réseau électrique sont irrecevables dès lors, d'une part, que la décision dont se prévaut la requérante a été notifiée au gestionnaire du réseau et ne lui fait pas grief et dès lors, d'autre part, que le recours gracieux présenté contre cette décision par la requérante n'a pu interrompre le délai de recours contentieux qui a couru à l'encontre de la société gestionnaire à qui il a été notifiée ; - pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Maitre, rapporteur public, - et les observations de Me Robert Védie, représentant la commune de Richebourg. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a acquis, le 11 juillet 2019, la propriété d'un terrain cadastré section ZA n°4, sur le territoire de la commune de Richebourg. Ce terrain est situé dans une partie du territoire communal classée en zone agricole. Mme A expose avoir conclu un contrat de bail avec la société " EDTP ", qui exerce une activité de travaux de démolition de bâtiments, de terrassement et de voies et réseaux divers, laquelle a pris contact avec les sociétés " SAUR " et " SICAE ELY " en charge, respectivement, des réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité sur le territoire de la commune de Richebourg, afin d'organiser le raccordement du terrain à ces équipements. 2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Richebourg s'est opposé au raccordement du terrain au réseau d'électricité par une lettre réceptionnée le 12 juin 2020 par la société gestionnaire du réseau et qu'il s'est opposé au raccordement du terrain au réseau public de distribution d'eau potable par une lettre du 30 juillet 2020. 3. Mme A a, par une lettre réceptionnée par les services de la commune de Richebourg le 30 septembre 2020, présenté un recours gracieux contre les décisions refusant le raccordement du terrain aux réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité. 4. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le maire de Richebourg a rejeté sa demande tendant au raccordement de son terrain au réseau de distribution d'eau potable, d'autre part, la décision rejetant la demande de raccordement au réseau d'électricité, réceptionnée par la société gestionnaire du réseau le 12 juin 2020, ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux qu'elle a présenté contre ces décisions le 30 septembre 2020. Sur les conclusions en annulation : 5. En premier lieu, il ressort des motifs de la décision du 30 juillet 2020 que le refus opposé par le maire de Richebourg à la demande de raccordement au réseau d'eau potable repose sur le fait que le terrain n'est pas desservi par ce réseau, la parcelle étant située dans une zone agricole où seules sont autorisées les activités et constructions prévues aux articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme. La décision précise par ailleurs que la commune n'entend pas procéder à une extension du réseau. La décision fait ainsi état des éléments de droit et de fait qui la fondent. A cet égard, la circonstance que cette décision entrerait en contradiction avec les indications portées sur un certificat d'urbanisme précédemment délivré, selon lesquelles le terrain serait raccordé aux réseaux d'eau et d'électricité, est insusceptible de caractériser une insuffisance de motivation. Le moyen tiré du défaut de motivation entachant la décision portant refus de raccordement au réseau d'eau potable manque en fait et doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. 7. La requérante, qui n'a pas produit la décision de refus de raccordement au réseau électrique, se borne à faire valoir, dans la présente instance, que le maire n'a pas répondu au recours gracieux qu'elle a formé contre cette décision, et qu'il n'a donc pas exposé les motifs de son opposition. Ce faisant, Mme A entend contester la motivation de la décision rejetant son recours gracieux. Toutefois, il résulte des principes énoncés au point précédent que celle-ci ne peut utilement critiquer les vices propres entachant la décision rejetant implicitement le recours gracieux qu'elle a formé contre les décisions de refus de raccordement aux réseaux d'eau potable et d'électricité. Le moyen, inopérant, doit donc être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ". 9. La requérante, qui ne critique pas les motifs avancés par le maire, notamment dans sa décision du 30 juillet 2020 refusant le raccordement du terrain au réseau d'eau potable, se borne à soutenir qu'une décision rejetant une demande de raccordement aux réseaux ne peut être fondée que sur les dispositions précitées de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, auparavant codifiées à l'article L. 111-6 du code, à la condition que le terrain concerné ne soit pas nu. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat établi par le maire le 1er juin 2020, que le terrain concerné par les demandes de raccordement aux réseaux, qui accueille une activité de tri de déchets issus de chantiers de travaux publics, compte plusieurs bungalows de chantier, dont l'installation est soumise à autorisation d'urbanisme. Ce terrain, qui comporte ainsi des constructions et installations au sens de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, ne peut être qualifié de terrain nu. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire ne pouvait, pour ce motif, faire application des dispositions précitées de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté. 10. En dernier lieu, à supposer qu'en reprochant au maire de Richebourg d'avoir engagé des démarches en vue de faire contrôler, au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, les installations situées sur le terrain d'assiette, la requérante ait entendu invoquer un moyen tiré du détournement de pouvoir, ce dernier n'est pas établi et doit donc être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent donc également être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Richebourg, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme A la somme qu'elle demande au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la commune de Richebourg une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Richebourg. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Féjerdy, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, signé A. C La présidente, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2008452_20230120
Données disponibles
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