TA44Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13Citée 2×
TA44 · Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13 — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2008465_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 août 2020 et 28 mars, 11 avril et 4 mai 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2020 par laquelle le département de la Vendée a rejeté sa demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité (RSA) mis à sa charge d'un montant total de 1 516,45 euros pour les périodes de décembre 2016 à novembre 2017 et d'avril à mai 2019 ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de cet indu et des allocations " en découlant ". Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle n'a jamais voulu frauder et a toujours adressé aux services de la caisse d'allocations familiales de la Vendée les documents sollicités ; - elle a demandé la remise gracieuse des indus de RSA et de l'allocation logement ; - elle se trouve dans une situation de précarité. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2021, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à supposer que des conclusions tendant à contester le bien-fondé de l'indu aient été présentées, ces dernières sont irrecevables en l'absence de tout recours préalable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sainquain-Rigollé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de contrôles effectués par ses services, la caisse d'allocations familiales de la Vendée a, par une décision du 3 mai 2018 mis à la charge de Mme B un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 270,15 euros pour la période de décembre 2016 à novembre 2017 et un indu d'aide au logement de 1 614 euros pour la période de janvier à juillet 2017 en l'absence de déclaration d'une partie de ses ressources placées. Par des décisions des 31 mai et 5 juin 2019 et 22 janvier 2020, la caisse a mis à sa charge des indus d'aide au logement à caractère social de 619 euros pour la période d'août 2018 au 31 janvier 2019 et de 656 euros pour la période de février à mai 2019 ainsi qu'un indu de RSA de 246,30 euros pour la période d'avril à mai 2019 en l'absence de résidence régulière en France. Sur l'étendue du litige : 2. Par deux courriers des 4 et 24 juillet 2020, Mme B a demandé une remise gracieuse d'un " nouvel indu " sans en préciser la nature exacte. Elle a néanmoins joint à son courrier du 4 juillet 2020 un échéancier de paiement établi par le centre des finances publiques. Elle produit dans le cadre de cette instance un bordereau de situation établi par la trésorerie de la Roche-sur-Yon le 3 juillet 2020 et un échéancier de paiement ne concernant que les indus de RSA de décembre 2016 au 30 novembre 2017 et d'avril à mai 2019 pour un montant total de 1 516,45 euros. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant demandé une remise gracieuse de ces seuls indus de RSA. 3. Par la décision attaquée du 11 août 2020, le département de la Vendée a rejeté sa demande de remise gracieuse portant sur ces indus de RSA en raison de sa forclusion. Sur la remise gracieuse des indus de RSA : 4. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.() La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 262-7 de ce code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ; () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". 6. Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 7. Enfin, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 8. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. Dans son mémoire en défense, le département de la Vendée remet en cause la bonne foi de Mme B. Il doit être regardé comme demandant la substitution du motif opposé initialement tenant à la forclusion de demande de remise gracieuse, qui est entaché d'une erreur de droit. En effet, si une demande de remise de dette présentée au président du conseil départemental constitue, par elle-même, une réclamation au sens des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, elle n'est pas dirigée contre la décision par laquelle l'indu a été mis à la charge de l'allocataire et n'en remet en cause ni le principe, ni le montant. Au demeurant, cette demande peut être justifiée par des changements survenus dans la situation personnelle du débiteur, postérieurs à la notification de la dette. Par suite, elle n'est pas enfermée dans le délai de deux mois prescrit par les dispositions de l'article R. 262-88 du code de l'action sociale et des familles. 10. Si Mme B soutient qu'elle a toujours déclaré de bonne foi ses ressources et que la législation en matière d'aide sociale peut être complexe et fluctuante, elle n'apporte aucun élément permettant d'expliquer l'absence de déclaration de son argent placé ayant entraîné l'indu de RSA pour la période de décembre 2016 à novembre 2017. Par ailleurs, si Mme B soutient ne louer qu'une partie du logement dont elle est propriétaire en France et avoir ainsi conservé des attaches, notamment matérielles sur le territoire français, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle réside depuis août 2018 en Espagne où elle a exercé une activité professionnelle et n'effectue que quelques allers-retours en France. En outre, Mme B ne conteste pas avoir déclaré son changement de résidence au service en charge des impôts sans effectuer cette même démarche auprès des services de la caisse d'allocations familiales de la Vendée. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme ayant été de bonne foi lors de ses déclarations auprès des services de la caisse. Il résulte de l'instruction que le département de la Vendée aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ce motif. Par suite et quelle que soit la précarité de sa situation, elle ne peut prétendre à bénéficier d'une remise de dette des indus mis à sa charge d'un montant total de 1 516,45 euros. Sur la remise gracieuse des indus des allocations " découlant " du RSA : 11. Il résulte de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles cité au point 4 que le juge de l'aide sociale ne peut être saisi de conclusions tendant à la remise ou à la réduction d'un indu résultant de prestations versées à tort qu'à la condition qu'une demande gracieuse en ce sens ait été préalablement présentée par le requérant. 12. A supposer même que Mme B puisse être regardée comme sollicitant dans le cadre de la présente instance la remise gracieuse des indus d'aide au logement à caractère social mis à sa charge, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme B, dans ses courriers des 4 et 24 juillet 2020, n'a pas demandé la remise gracieuse de ces indus. Par suite, ses conclusions tendant à une telle remise, qui n'ont pas été précédées d'une demande préalable, ne sont pas recevables. 13. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête de Mme B doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Vendée présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Vendée présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La magistrate désignée, H. SAINQUAIN-RIGOLLÉ Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme SAINQUAIN RIGOLLE R. 222-13
- Date
- 5 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2008465_20230605