TA958ème Chambre8ème ChambreCitée 3×
TA95 · 8ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2008492_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2020, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse de sa cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016, assortie des pénalités correspondantes, d'un montant global de 867 682 euros.
Il soutient que ses graves difficultés financières ne lui permettent pas de payer les sommes demandées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Paris, par lequel M. A a été reconnu coupable des faits de transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en état de récidive et participation à une association de malfaiteurs, une proposition de rectification lui a été adressée au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2016. Le requérant a, d'une part, contesté le bien-fondé de cette imposition et, d'autre part, demandé la remise gracieuse de ces sommes. Par une décision expresse du 25 juin 2020, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation relative au bien-fondé de l'impôt, tandis qu'une décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse est née du silence conservé par l'administration sur cette demande. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse.
2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable: 1o Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence; 2o Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; () "
3. Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir.
4. En exposant que ses difficultés financières ne lui permettent pas de payer la somme demandée au titre de l'imposition sur ses revenus de l'année 2016, le requérant doit être regardé comme soutenant que la décision de refus de remise gracieuse de l'impôt sur les revenus qu'il conteste est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d'impôt en application du 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, l'administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable. L'impossibilité de payer dans laquelle se trouve le contribuable par suite de gêne ou d'indigence, s'apprécie à la date à laquelle elle se prononce,
6. M. A soutient qu'il perçoit une allocation mensuelle au titre du revenu de solidarité active de 494,05 euros, qu'il est sans activité depuis le 31 décembre 2018 et qu'il a été condamné par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Nantes à verser une pension alimentaire mensuelle de 150 euros à son ex épouse pour sa fille. S'il produit un relevé de compte de la caisse d'allocations familiales en date du 19 août 2020 et une copie du jugement du divorce qui établissent ses affirmations, il n'apporte toutefois aucune précision ni aucun élément sur la consistance de son patrimoine alors que l'administration fait valoir en défense, sans être contestée, que dans le cadre de sa condamnation pénale, il a reconnu avoir ponctuellement reçu des sommes d'argent en contrepartie du transport, de la détention, de l'acquisition de l'offre ou de la cession non autorisée de stupéfiants. Le requérant n'apporte aucun autre élément permettant d'apprécier globalement sa situation financière et patrimoniale et n'établit pas sa capacité contributive.
7. Dans ces conditions, l'administration fiscale a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter sa demande. Ce refus ne s'oppose pas à ce que M. A présente auprès de l'administration fiscale, s'il s'y croit fondé, muni des justificatifs nécessaires, notamment sur sa situation patrimoniale, une nouvelle demande de remise gracieuse.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Feral, président, Mme E et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme D, greffère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
La rapporteure,
signé
S. ELe président,
signé
R. FERAL
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 31 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2008492_20230331
Données disponibles
- Texte intégral