TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102247_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2008492 du 28 juin 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B. Par cette requête enregistrée le 24 novembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Lille, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle l'Agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice de la prime à la conversion. Elle soutient que la préfecture ne lui a délivré sa carte grise que le 31 janvier 2020, date limite pour la finalisation de son dossier, mais que ce même jour, le site internet " France Connect " était en maintenance, ce qui l'a empêché de finaliser sa demande. Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 mars 2021 et 2 juillet 2021, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de la décision attaquée ; - à titre subsidiaire, le moyen de la requête n'est pas fondé. Par une ordonnance du 29 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa version applicable au litige : " I. Une aide dite prime à la conversion est attribuée () à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France () qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur () / II. Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : / 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières () / 3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article () ". Aux termes de l'article D. 251-13 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les demandes d'aides sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer. () ". 2. Pour refuser d'accorder à la requérante l'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant, l'Agence de services et de paiement s'est fondée sur la circonstance que Mme B n'a pas formulé sa demande tendant au bénéfice de l'aide en litige dans le délai de six mois suivant la facturation du nouveau véhicule. Il ressort des pièces du dossier que le certificat de cession du nouveau véhicule est daté du 31 juillet 2019. Il ressort des écritures en défense de l'Agence de services et de paiement (ASP), et il n'est pas contesté, que la demande de prime à la conversion de Mme B n'a été reçue par l'ASP que le 18 février 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article D. 251-13 du code de l'énergie. D'une part, si la requérante soutient qu'elle n'a pas pu déposer son dossier de demande de prime à la conversion plus tôt en raison du retard qu'avait pris la préfecture dans la réalisation et l'envoi du certificat d'immatriculation de son véhicule nouvellement acquis, elle ne l'établit par aucune pièce produite au dossier. D'autre part, si elle fait valoir qu'elle a tenté le 31 janvier 2020, lorsqu'elle a reçu le certificat d'immatriculation de son nouveau véhicule, de finaliser sa demande sur le site internet " France Connect ", mais que le site était en maintenance, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit. De plus, si la requérante allègue qu'elle a engagé le processus de demande de prime à la conversion sur le site internet " France Connect " prévu à cet effet avant le 31 janvier 2020 et qu'elle s'est vu attribuer le numéro de dossier ECO1909P08125K, il est toutefois constant qu'elle n'a pas finalisé sa demande dans le délai de six mois imparti. Enfin, si la requérante se prévaut de ce que des mauvais conseils lui auraient été donnés par un ou plusieurs agents de l'ASP, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l'intéressée n'établit pas que ces renseignements l'auraient empêchée de déposer son dossier avant le 31 janvier 2020. Dans ces conditions, l'Agence de services et de paiement n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article D. 251-13 du code de l'énergie en refusant d'attribuer à la requérante l'aide sollicitée au motif que la condition de présentation de la demande dans un délai de six mois suivant la facturation du véhicule n'était pas satisfaite. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Agence de services et de paiement, que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, signé L. Bazin La présidente, signé C. Galle La greffière, signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA809 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102247_20230309
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2102247_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel