TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2008494_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2020 et le 8 juillet 2021, Mme B C, représentée par Me Vérité, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2020 par lequel la présidente de Nantes Métropole lui a retiré l'autorisation d'occuper, en qualité d'abonné, un emplacement sur le marché de la Petite Hollande, à Nantes
2°) d'enjoindre à la présidente de Nantes Métropole de lui réattribuer l'emplacement qu'elle occupait au marché de la Petite Hollande, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les écritures en défense sont irrecevables ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale, en raison de l'illégalité, par la voie d'exception, du règlement des marchés de plein air qui est entaché d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée faute de mentionner le texte à l'origine de la commission disciplinaire ;
- la commission disciplinaire du 6 mars 2020 s'est tenue sans qu'elle fasse l'objet d'une convocation et d'une audition, en méconnaissance des droits de la défense ;
- la commission disciplinaire était irrégulièrement composée ;
- la procédure suivie a été irrégulière en l'absence de transmission de l'avis de la commission des marchés à la maire de Nantes ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, ses vingt-deux absences sur le marché en 2019 s'expliquent par les intempéries, une panne de camion et la maladie d'un proche ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 février 2021, la collectivité de Nantes Métropole conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 100 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
- les conclusions de M. Sarda, rapporteur public,
- les observations de Me Vérité, avocate de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du maire de Nantes du 28 septembre 2009, Mme C, commerçante, avait été autorisée à occuper en qualité d'abonné un emplacement de 15 m² sur le marché de la Petite Hollande, qui se tient le samedi matin. Par l'arrêté du 2 juillet 2020 dont Mme C demande l'annulation, la présidente de Nantes Métropole a décidé de retirer cette autorisation à titre définitif.
Sur la recevabilité des écritures présentées par Nantes Métropole :
2. En application d'une délibération du conseil métropolitain de Nantes Métropole du 28 juin 2016, dont il est justifié du caractère alors exécutoire, la présidente de Nantes Métropole a reçu délégation à l'effet de défendre cette métropole dans toutes les actions en justice engagées contre elle. En application d'un arrêté du 21 juillet 2020, M. Pascal Bolo, vice-président, bénéficie d'une délégation à effet de signer " tous actes, documents () s'inscrivant dans les délégations accordées à la présidente de Nantes Métropole par le conseil communautaire par délibération du 28 juin 2016 ", dans le champ de la voirie. Dans ces conditions, M. A, signataire du mémoire en défense, bénéficie d'une délégation de signature à cet effet, de la part de la présidente de Nantes Métropole. Mme C n'est donc pas fondée à soutenir que le mémoire en défense produit par Nantes Métropole serait signé par une autorité incompétente. Par suite, ce mémoire est recevable et il n'y a pas lieu de l'écarter des débats.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; / () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2214-18 du code général des collectivités territoriales : " Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux, sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressés qui disposent d'un délai d'un mois pour émettre un avis. / Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressés ".
5. Par ailleurs, aux termes du quatrième alinéa du A du I de l'article L. 5211-9-2 de ce même code : " Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement ".
6. En application des dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire, d'une part, de fixer, tant dans l'intérêt de la sécurité, du bon ordre et de la circulation que dans celui du domaine public et de son affectation, les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'autorisations d'occupation d'un emplacement sur les marchés de la commune ainsi que leur retrait et, d'autre part, de délivrer comme, le cas échéant, retirer de telles autorisations. Ce pouvoir propre du maire ne ressortit pas de la police spéciale de la circulation et du stationnement prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales, qui peut être transférée aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de police de la circulation et du stationnement, en application du quatrième alinéa du A du I de l'article L. 5211-9-2 de ce code. Nantes Métropole ne saurait donc utilement se prévaloir de ces dispositions, pour justifier de sa compétence en matière de délivrance et de retrait d'une autorisation d'occupation d'un emplacement sur un marché municipal de la communes de Nantes. En outre, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, Nantes Métropole n'a pas justifié du transfert à cette métropole de cette compétence, sur le fondement et dans les conditions de l'article L. 5211-17 du même code. Il en résulte que la présidente de Nantes Métropole n'était pas compétente pour prendre la décision attaquée.
7. La décision attaquée, qui est une mesure de police, se fonde sur la méconnaissance par la requérante des dispositions de l'article 5-2 de l'arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 27 décembre 2018 relatif au règlement des marchés de plein air sur la commune de Nantes. Toutefois, pour les raisons énoncées au point 5 de la présente décision, la présidente de cet établissement public de coopération intercommunale était sans compétence pour prendre cet acte réglementaire. Il en résulte que la requérante est également fondée à exciper de l'illégalité, en raison de l'incompétence de son auteure, de cet arrêté du 27 décembre 2018 et, pour cette raison, à soutenir que la décision attaquée est sans fondement légal.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 2 juillet 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. L'annulation de l'arrêté attaqué du 2 juillet 2020 a, de plein droit, pour effet de rétablir dans l'ordonnancement juridique l'autorisation du 28 septembre 2009 dont Mme C est titulaire. Cette annulation n'implique ainsi nécessairement aucune mesure d'exécution. Il en résulte que, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante, qui sont surabondantes, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Nantes Métropole la somme de 1 500 euros à verser à Me Vérité, avocate de la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la présidente de Nantes Métropole du 2 juillet 2020 est annulé.
Article 2 : Nantes Métropole versera à Me Vérité la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Nantes Métropole et à Me Vérité.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La rapporteure,
S. THOMAS
Le président,
A. DURUP DE BALEINELa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008494_20230711