CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03433_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société en nom commercial (SNC) Hôtel Paris Bercy a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un établissement à usage d'hôtel situé 2 place de l'Europe à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne). Par un jugement n°2008494 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 10 novembre 2022 et non communiqué, la SNC Hôtel Paris Bercy, représentée par Me Zapf, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2008494 du tribunal administratif de Melun du 9 juin 2022 ; 2°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019, à hauteur de 36 081 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - Elle soutient que la valeur locative ayant servi de base à l'assiette des taxes en litige doit donner lieu à réduction, au titre du dispositif de " planchonnement " prévu au III de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts, par référence aux valeurs locatives, applicables antérieurement au 31 décembre 2016, déterminées par référence aux locaux-types constitués, d'une part, par le local inscrit sous le numéro 61 au procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Saint-Cyr l'Ecole (Yvelines), et, d'autre part, par le local inscrit sous le numéro 210 au procès-verbal des opérations de révision foncière du 14ème arrondissement de Paris; - en présence d'un local-type adapté, la méthode par voie d'appréciation directe ne saurait être utilisée pour déterminer la valeur locative ayant servi de base aux impositions en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours, " peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, (), les requêtes manifestement dépourvues de fondement ". 2. Aux termes, d'une part, de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année 2019 : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. () / () Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. / C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives / () ". 3. Aux termes, d'autre part, du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 : " () D.- Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B du présent XVI est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1 er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même B est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. / Le présent D n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 dudit B, ni aux locaux ayant fait l'objet d'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 du code général des impôts après le 1er janvier 2017. ". Ces dispositions ont été codifiées, à compter du 1er janvier 2018, au III de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts. Aux termes de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts : " () III.- Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B du présent XVI est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même B est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. / Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux ayant fait l'objet d'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 du code général des impôts après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10% de la surface de ces locaux. ". 4. Enfin, aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa version antérieure au 31 décembre 2016 : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ". En outre, aux termes du I de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts : " L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. ". Et aux termes de l'article 324 AA de la même annexe : " La valeur locative cadastrale des biens () occupés par leur propriétaire () est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ". 5. En l'espèce, le local en litige consiste en un hôtel édifié en 1990, d'une surface totale de 5 576 mètres carrés, exploité sous l'enseigne Ibis à Charenton-le-Pont. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le local-type inscrit sous le numéro 61 au procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Saint-Cyr l'Ecole, proposé par la requérante, correspond à un hôtel " Aérotel ", exploité sous l'enseigne " Pavillon de l'Aéro ", de type traditionnel, construit pour partie en 1940 et pour partie en 1960, et dont l'état d'entretien a été jugé " moyen " au 1er janvier 1970. Eu égard à ses caractéristiques, au regard de sa construction en briques avec toit de tôle, et de son aménagement, constitué de chambres pourvues notamment de lavabos et de bidets, et alors même qu'il aurait fait l'objet d'aménagements permettant d'améliorer le niveau de ses équipements et de ses prestations depuis le 1er janvier 1970, il ne peut être regardé, pour l'application des dispositions précitées des articles 1498 du code général des impôts et 324 Z et 324 AA de l'annexe III à ce code, comme étant comparable au local à évaluer, lequel consiste en un hôtel construit en 1990, doté de tout le confort moderne et d'équipements dont la climatisation, et faisant en outre partie d'une chaîne d'hôtels (Ibis) dotés de caractéristiques identiques et adaptées aux exigences d'une clientèle de tourisme. En outre, le local à évaluer se situe aux abords immédiats de Paris, et est ainsi relié notamment par les transports publics directement aux infrastructures de transport international de l'agglomération parisienne, à la différence du local-type proposé, éloigné d'environ 20 kilomètres du centre de Paris et moins directement relié aux aéroports qui desservent la capitale. 7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le local-type inscrit sous le numéro 2010 au procès-verbal des opérations de révision foncière du 14ème arrondissement de Paris consiste en un hôtel de conception classique construit en 1926 qui ne saurait être comparé à un hôtel moderne de chaîne, présentant les caractéristiques mentionnés au point précédent, alors même qu'il aurait fait l'objet d'aménagements permettant d'améliorer le niveau de ses équipements et de ses prestations depuis le 1er janvier 1970. 8. En dernier lieu, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre local-type permettrait, par comparaison, de déterminer la valeur de référence à retenir en application du III précité de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts, cette dernière doit être déterminée à partir d'une évaluation de la valeur locative du local en litige effectuée selon la méthode de comparaison, en application du 3° précité de l'article 1498 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant le 31 décembre 2016. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SNC Hôtel Paris Bercy, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement n° 2008494 du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Melun, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société en nom commercial (SNC) Hôtel Paris Bercy est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Hôtel Paris Bercy et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD). Fait à Paris, le 29 juin 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7529 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03433_20230629
TA4411 juillet 2023
DTA_2008494_20230711Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORCA_22PA03433_20230629
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