TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 8ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2008523_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2020, Mme E D, représentée par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme de 30 234,85 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge par l'hôpital de la Conception à compter du mois de mai 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HM les frais d'expertise et ainsi que le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été victime d'une infection nosocomiale par staphylocoque doré à la suite de son admission au service de réanimation de l'hôpital de La Conception à compter du 12 mai 2014 ; - elle a droit à être indemnisée de ses préjudices à hauteur de : 3 600 euros au titre des frais d'assistance à expertise, 486 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total durant 18 jours, 1 580,85 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel durant 355 jours, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 1 968 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, et 9 600 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent évalué à 8 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de tout succombant le paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il doit être mis hors de cause dès lors que les conditions de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies. Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Martha, demande au tribunal de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 31 426,54 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, l'AP-HM, représentée par Me Deguitre, s'en rapporte à la justice quant à la détermination de sa responsabilité et conclut à la réduction des prétentions indemnitaires de la requérante. Elle fait valoir que les prétentions indemnitaires de la requérante sont excessives. Vu : - l'ordonnance n° 1903910 du 24 octobre 2019 par laquelle le juge des référés du Tribunal a désigné le docteur B et le docteur C en qualité d'experts ; - le rapport d'expertise remis le 28 juillet 2020 ; - l'ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 27 août 2020 taxant les frais et honoraires du docteur B à la somme de 1 920 euros ; - l'ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 27 août 2020 taxant les frais et honoraires du docteur C à la somme de 1 710 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Martin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 mai 2014, Mme D a fait l'objet d'une intervention chirurgicale à l'hôpital de La Timone pour la mise en place d'un by-pass gastrique. Au cours d'une reprise chirurgicale du 12 mai 2014 nécessaire pour désincarcérer une anse de l'intestin grêle d'un orifice de trocart, l'intéressée a inhalé du liquide gastrique. Elle a immédiatement été transférée en service de réanimation pour la prise en charge d'un syndrome de détresse respiratoire aigu. Le 5 juin 2014, l'apparition d'un syndrome inflammatoire a été expliqué par une bactériémie à staphylocoque aureus objectivée par hémoculture et traitée par antibiothérapie. De retour à son domicile après stabilisation de son état, Mme D a présenté notamment une spondylodiscite C6-C7 qui a été opérée le 18 juillet 2014 à l'hôpital Nord de Marseille. A la suite de la remise du rapport d'expertise médicale diligentée par le tribunal, Mme D, estimant être victime d'une infection nosocomiale à l'origine de ses séquelles, a sollicité l'AP-HM d'une demande indemnitaire par courrier reçu le 1er septembre 2020. En l'absence de réponse, elle demande au tribunal de condamner l'AP-HM à l'indemniser de l'ensemble des préjudices résultant de l'infection nosocomiale contractée au cours de son séjour à l'hôpital de La Conception aux mois de mai et juin 2014. Sur la responsabilité de l'AP-HM : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - (). Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. () ". Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, d'une part, que ce dernier a écarté tout manquement de la part de l'hôpital à l'origine de l'inhalation par Mme D de liquide gastrique au cours de l'intervention du 12 mai 2014. D'autre part, l'expert retient que la spondylodiscite dont a souffert Mme D a été causée, de façon certaine et exclusive, par une infection nosocomiale contractée au cours de son hospitalisation en service de réanimation, en raison de la contamination par le germe staphylococcus aureus des cathéters veineux centraux de la patiente ayant entraîné une localisation secondaire sur des vertèbres cervicales. Il précise que Mme D ne présentait aucune infection à staphylococcus aureus avant son admission à l'AP-HM le 8 mai 2014. Dès lors, et en l'absence constatée par l'expert de cause étrangère, Mme D, qui présente un déficit fonctionnel évalué à 8%, est fondée à engager la responsabilité de l'AP-HM et à solliciter l'indemnisation intégrale de son préjudice en lien direct et exclusif avec l'infection nosocomiale dont elle a souffert. Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires ; S'agissant du déficit fonctionnel temporaire ; 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le déficit fonctionnel temporaire de Mme D, en lien direct et exclusif avec l'infection nosocomiale dont elle a souffert, a été total du 9 au 11 juillet et du 15 au 29 juillet 2014, soit durant 18 jours. Son déficit fonctionnel temporaire a ensuite été partiel de 50 % du 11 au 15 juillet 2014, puis de 25% du 30 juillet au 4 octobre 2014, de 20% du 5 octobre 2014 au 26 janvier 2015 et de 10% du 27 janvier 2015 jusqu'à la date de consolidation de son état de santé fixée au 18 juillet 2015. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 040 euros. S'agissant des souffrances endurées ; 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme D a enduré des souffrances évaluées à 3.5 sur 7 comprenant la douleur physique mais également les souffrances psychiques et morales liées à l'infection nosocomiale. En l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 6 000 euros. S'agissant du préjudice esthétique temporaire ; 6. Il résulte du rapport d'expertise que Mme D a présenté un préjudice esthétique temporaire résultant de la spondylodiscite dont elle a été opérée du 11 juillet au 4 octobre 2014. Ce préjudice a été évalué par l'expert à 2 sur 7. L'intéressée a également présenté un préjudice esthétique temporaire du 5 octobre 2014 jusqu'à la date de la consolidation, évalué par l'expert à 1 sur 7. Par suite, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire de Mme D en l'évaluant à la somme de 1 200 euros. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires ; S'agissant des frais d'assistance d'une tierce personne ; 7. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que Mme D a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne pour les gestes de la vie courante à raison de 2 heures par jour du 11 au 15 juillet 2014 soit durant 5 jours, dont il convient de déduire les périodes d'hospitalisation d'une durée totale de 2 jours. Puis l'intéressée a eu besoin de cette même assistance du 30 juillet au 4 octobre 2014 à raison d'une heure par jour soit durant 67 jours, et de trois heures par semaine du 5 octobre 2014 au 26 janvier 2015. Dès lors, il convient, en tenant compte du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, de 13 euros pour une aide non spécialisée, pour une année évaluée à 412 jours pour tenir compte des congés payés, de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 1 800 euros, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme D percevrait la prestation de compensation du handicap. En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux permanents ; S'agissant du déficit fonctionnel permanent ; 8. Il résulte de l'instruction que Mme D, née le 28 mai 1953, présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % en lien exclusif avec l'infection nosocomiale dont elle a été victime. Eu égard à ce taux et à son âge à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 9 000 euros. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents ; S'agissant des frais d'assistance aux opérations d'expertise ; 9. Mme D demande le remboursement des frais qu'elle a engagés et dont elle justifie pour un montant de 3 600 euros au titre de l'assistance à expertise de son médecin conseil. Il y a lieu de condamner l'AP-HM à lui verser cette somme. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'AP-HM à Mme D la somme totale de 22 640 euros en réparation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale dont elle a souffert. Sur les conclusions présentées par la caisse centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône : 11. A l'appui de sa demande de remboursement, d'un montant total de 31 426,54 euros avec intérêt au taux légal, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône produit un état des débours établi le 9 septembre 2021, ainsi qu'une attestation d'imputabilité du médecin-conseil. Elle établit qu'elle a engagé des frais hospitaliers du 9 au 11 juillet 2014 et du 14 au 29 juillet 2014 pour un montant total de 27 460,80 euros, des frais médicaux du 2 juillet 2014 au 21 décembre 2015 pour un montant de 1 132,66 euros, des frais pharmaceutiques du 29 juillet au 9 décembre 2014 pour un montant de 1 957,96 euros, des frais d'appareillage le 22 juillet 2014 pour un montant de 13,10 euros et des frais de transport du 11 juillet au 14 novembre 2014 pour un montant de 862,02 euros. Ces sommes étant intégralement imputables à l'infection nosocomiale contractée par Mme D, l'AP-HM doit être condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 31 426,54 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du présent jugement. 12. Compte tenu du montant du remboursement obtenu, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a droit, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à la somme de 1 114 euros. Sur la charge des frais d'expertise : 13. Il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HM les frais et honoraires de l'expertise du Docteur B et du docteur C du 28 juillet 2020, respectivement liquidés et taxés à la somme de 1 920 euros et de 1 710 euros par ordonnances du président du tribunal du 27 août 2020. Sur les frais d'instance : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM le versement à Mme D d'une somme de 2 000 euros ainsi que le versement d'une somme de 800 euros à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'ONIAM présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'AP-HM est condamnée à payer à Mme D la somme de 22 640 euros en réparation des préjudices subis. Article 2 : L'AP-HM est condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 31 426,54 euros au titre des débours, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du présent jugement ainsi que la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 3 : Les frais d'expertise du Docteur B et du docteur C respectivement liquidés et taxés à la somme de 1 920 euros et de 1 710 euros par ordonnances du président du tribunal du 27 août 2020 sont mis à la charge définitive de l'AP-HM. Article 4 : L'AP-HM versera à Mme D une somme de 2 000 euros et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de l'ONIAM tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, M. Ricard, premier conseiller, Mme Fabre, première conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteure, signé E. A La présidente, signé F. SIMON La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière N°2008523
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1318 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2008523_20220718
TA5915 février 2024
ORTA_2008523_20240215Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2008523_20220718