TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2008523_20240215
- Date
- 15 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2020 et le 9 avril 2021, Mme B A, représentée par Me Ferrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de saisine administrative à tiers détenteur émis le 20 juillet 2020 par le comptable public du centre des finances publiques du département du Nord pour le recouvrement d'une somme de 13 320,82 euros au titre d'un indu de revenu minimum d'insertion, ensemble la décision par laquelle le département du Nord a implicitement rejeté son recours formé le 9 septembre 2020 à l'encontre de cette décision ; 2°) de condamner le département du Nord à lui rembourser la somme de 466,61 euros au titre de l'acompte versé ; 3°) de condamner le département du Nord à lui rembourser la somme de 294,26 euros au titre de la saisie pratiquée sur son salaire ; 4°) de mettre à la charge du département du Nord une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une mise en demeure a été adressée le 2 février 2021 au département du Nord. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2021, la direction générale des finances publiques du Nord conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Mme B A, allocataire du revenu minimum d'insertion depuis l'année 2005 en qualité de personne seule, a fait l'objet d'un contrôle de situation au cours du mois de juin 2009 à l'issue duquel la caisse d'allocations familiales a procédé à un réexamen de ses droits. Par courrier du 13 juillet 2009, la caisse lui a notifié son intention de recouvrer une somme de 16 014,10 euros, correspondant à un indu de revenu minimum d'insertion (IN8/002) versé au cours de la période du 1er février 2005 au 28 février 2009 et trouvant son origine dans la dissimulation, par Mme A, de sa vie maritale depuis le 18 janvier 2005. A la suite du transfert de la créance de la caisse au département du Nord en raison de la sortie de Mme A du dispositif d'aide sociale, cette dernière a reçu notification d'une opposition à tiers détenteur du 5 décembre 2017, adressée par le comptable public de la paierie départementale du Nord à son employeur, correspondant au montant de l'indu de revenu minimum d'insertion, d'un solde de 13 115,85 euros. Par un jugement n° 1902322 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé cette opposition à tiers détenteurs et a déchargé Mme A de l'obligation de payer cette somme. Le 20 juillet 2020, le comptable public a émis une saisie administrative à tiers détenteur à l'encontre de l'intéressée, correspondant au montant de l'indu de revenu minimum d'insertion, d'un solde de 12 854,21 euros. Par sa requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la saisine administrative à tiers détenteur du 20 juillet 2020, ainsi que la décision implicite née le 9 novembre 2020 par laquelle le président du département du Nord a rejeté son recours administratif contre cet acte de poursuite. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 : " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 5. Il ressort des dispositions précitées que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Par suite, les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 20 juillet 2020 qui constituent un litige relatif au recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale, relèvent de la compétence du juge de l'exécution. Ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et à la direction générale des finances publiques du Nord. Fait à Lille, le 15 février 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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ORTA_2008523_20240215
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
- Citations reçues
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Référence
ORTA_2008523_20240215