TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA06 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_1902322_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai 2019 et 29 septembre 2021, la société anonyme (SA) CAN, représentée par son directeur général, ayant pour avocat la SELARL BG Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur du 18 mars 2019 en tant que, d'une part, elle retient que l'accident de travail de Monsieur A B de Barante met en évidence une défaillance de l'employeur à ses obligations de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et un défaut d'évaluation des risques professionnels et, d'autre part, qu'elle exige, dans son article 3, la consignation dans le cahier de prescriptions prévu à l'article 4 du décret n° 87-231 du 27 mars 1987 de la justification de l'absence de mise en œuvre d'un dispositif de recouvrement et d'un croquis à l'échelle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur ne pouvait retenir qu'elle a été défaillante à ses obligations de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs ; une telle qualification juridique des faits n'entre pas dans la compétence du directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur au regard des dispositions de l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale ; la décision attaquée est dépourvue de toute motivation ; elle méconnaît le principe du contradictoire ; - il ne peut légalement être imposé à la société CAN une obligation de consignation dans le cahier de prescriptions prévu à l'article 4 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 ; cette décision méconnaît le principe du contradictoire ; elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2020, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2021 à 12 heures. Par une lettre du 14 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du Directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur du 18 mars 2019 en tant qu'elle retient que l'accident de travail de Monsieur A B de Barante met en évidence une défaillance de l'employeur à ses obligations de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et un défaut d'évaluation des risques professionnels dès lors que ces conclusions sont dirigées non pas contre le dispositif de cette décision mais contre son motif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°87-231 du 27 mars 1987 ; - l'arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou d'avances ou de subventions ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2023 : - le rapport de M. Cherief, rapporteur, - les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique, - et les observations de Me Rouret pour la SA CAN. Une note en délibéré a été enregistrée le 27 février 2023 pour SA CAN. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme (SA) CAN est une société qui exerce une activité d'exécution de travaux d'accès difficiles en différents milieux naturels, industriels, urbains. A la suite du décès d'un salarié survenu au cours d'une procédure de fragmentation de blocs rocheux qui s'est déroulé sur un chantier situé à Biot, dans le département des Alpes-Maritimes, la Caisse d'assurance retraite et de santé Sud-Est (CARSAT Sud-Est) a adressé à la société CAN une injonction de prendre diverses mesures de prévention des risques pour la sécurité des travailleurs. Par un courrier du 1er mars 2019, la société CAN a saisi le directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Provence-Alpes-Côte d'Azur d'un recours contre cette injonction. Par une décision du 18 mars 2019, le DIRECCTE de Provence-Alpes-Côte d'Azur a confirmé l'injonction de la CARSAT Sud-Est. La société CAN demande au tribunal d'annuler cette décision d'une part, en tant qu'elle retient que l'accident de travail de M. A B de Barante met en évidence une défaillance de l'employeur à ses obligations de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et un défaut d'évaluation des risques professionnels et, d'autre part, qu'elle exige, dans son article 3, la consignation de la justification de l'absence de mise en œuvre d'un dispositif de recouvrement et d'un croquis à l'échelle dans le cahier de prescriptions prévu à l'article 4 du décret du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigés contre les motifs de la décision du 18 mars 2019 : 2. Les conclusions de la requête présentée par la société CAN tendant à l'annulation du motif de la décision du 18 mars 2019 tiré de ce que l'accident de travail de M. B de Barante met en évidence une défaillance de l'employeur à ses obligations de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et un défaut d'évaluation des risques professionnels ne sont pas dirigées contre le dispositif de la décision, mais contre son motif. De telles conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées comme étant irrecevables. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 3 de la décision du 18 mars 2019 : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". Aux termes de l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale : " La caisse régionale peut : 1°) inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l'employeur à l'autorité compétente de l'Etat qui doit être saisie et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire ; / 2°) demander l'intervention de l'inspection du travail pour assurer l'application des mesures prévues par la législation et la réglementation du travail ; / 3°) adopter des dispositions générales de prévention applicables à l'ensemble des employeurs qui, dans sa circonscription, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés. / Lesdites dispositions n'entrent en vigueur qu'après avoir été homologuées par les autorités compétentes de l'Etat. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 9 décembre 2010 de relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou d'avances ou de subventions ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles : " Les mesures de prévention visées à l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale et, dans les conditions fixées par arrêtés ministériels, à l'article L. 422-1 du code de la sécurité sociale relèvent de la procédure d'injonction. / L'injonction est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, après enquête sur place effectuée par un ingénieur-conseil ou un contrôleur de sécurité. / Elle doit indiquer avec précision le risque exceptionnel concerné, les mesures à prendre par l'employeur, les possibilités techniques de réalisation, fixer le délai d'exécution et mentionner qu'à l'expiration de ce délai l'employeur est passible d'une cotisation supplémentaire en application des dispositions de l'article 8 ci-dessus. / Lorsqu'il s'agit d'une situation particulièrement grave de risque exceptionnel visée à l'article 10 ci-dessus, l'injonction doit faire mention qu'en cas de répétition de la même situation de risque l'employeur est passible d'une cotisation supplémentaire, sans nouvelle injonction préalable, en application de l'article 10 ci-dessus. / L'injonction doit également faire mention de la faculté pour l'employeur d'introduire un recours devant le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi dans les conditions fixées par l'article 14 du présent arrêté. / Après exécution complète des mesures prescrites, l'employeur est tenu d'en aviser, par lettre recommandée, la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale qui peut faire procéder à la vérification. ". Aux termes de l'article 14 de cet arrêté : " Dans le cas où l'employeur désire user du droit de recours devant le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi qui lui est donné par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale, il doit en saisir le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi par lettre recommandée, au plus tard dans les huit jours suivant la réception soit de l'injonction, soit de la lettre prévue respectivement par les articles 11 et 12 ci-dessus. / La caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale est avisée, dans la même forme, de ce recours qui est suspensif. Pour les chantiers d'une durée inférieure à trois mois, le délai précité est réduit à quatre jours ouvrables. / Le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi notifie sa décision simultanément au requérant et à la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale dans le délai de quinze jours. / Le délai d'exécution des mesures prescrites par l'injonction ne recommence à courir qu'à partir de la date de la décision du directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi. / La procédure visant à l'imposition de la cotisation supplémentaire prévue à l'article 10 ci-dessus ne doit être engagée qu'à partir de la date de la décision du directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi. / Le défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi dans le délai prescrit équivaut au rejet du recours. ". 5. Il est constant que la DIRECCTE n'a pas mis la société CAN à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, à sa demande, des observations orales préalablement à l'édiction de la décision du 18 mars 2019 en tant qu'elle prescrit, dans son article 3, la consignation de la justification de l'absence de mise en œuvre d'un dispositif de recouvrement et d'un croquis à l'échelle dans le cahier de prescriptions prévu à l'article 4 du décret du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles. Par suite, la décision de la DIRECCTE, qui était subordonnée au respect des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration en application du 8° de l'article L. 211-2 du même code, est entachée d'un vice de procédure, lequel a privé la requérante d'une garantie. Dès lors, la société CAN est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 mars 2019, en tant qu'elle prescrit, dans son article 3, la consignation de la justification de l'absence de mise en œuvre d'un dispositif de recouvrement et d'un croquis à l'échelle dans le cahier de prescriptions prévu à l'article 4 du décret du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles. Sur les frais de procédure : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 mars 2019 du directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur est annulée en tant qu'elle prescrit, dans son article 3, la consignation dans le cahier de prescriptions prévu à l'article 4 du décret n° 87-231 du 27 mars 1987 de la justification de l'absence de mise en œuvre d'un dispositif de recouvrement et d'un croquis à l'échelle. Article 2 : L'Etat versera à la société SA CAN une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SA CAN et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la Caisse d'assurance retraite et de santé Sud-Est. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, signé H. CHERIEF La présidente, signé J. MEAR La greffière, signé V. SUNER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1902322_20230316