TA958ème Chambre8ème ChambreDésistement
TA95 · 8ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2008542_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire-droit en date du 4 mars 2022, le tribunal, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête présentée par M. et Mme J, M. et Mme P, M. I et Mme U, M. et Mme D, M. et Mme Q, M. et Mme L E, M. F et Mme C, M. et Mme G, M. et Mme H, M. et Mme V, A M, M. et Mme W, M. et Mme B et M. et Mme N, alors représentés par Me Cayla-Destrem, tendant à l'annulation des arrêtés des 2 juillet, 6 octobre et 21 décembre 2020 par lesquels le maire de la commune Sceaux a délivré à M. R K un permis de construire, en vue de la construction d'un immeuble sur un terrain situé 7, avenue de la République sur le territoire de la commune, et a imparti un délai de six mois pour régulariser cet arrêté par la délivrance d'un permis de régularisation. Par des pièces enregistrées le 20 mai 2022 ainsi que des mémoires enregistrés les 14 septembre, 14 et 19 octobre 2022 et 2 février 2023, ce dernier non communiqué, M. R K, représenté par Me Rochmann-Sacksick, a, d'une part, informé le tribunal de ce que, par un arrêté du 6 mai 2022, le maire de la commune de Sceaux lui a délivré un permis de construire modificatif de régularisation n° PC 092 071 20 00005 M02 et a, d'autre part, indiqué qu'il persistait dans ses conclusions tendant au rejet de la requête et à ce que soit par ailleurs mis à la charge solidaire des requérants la somme de 11 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - un certificat d'urbanisme ayant été délivré le 25 septembre 2020 par le maire de la commune de Sceaux, sur le fondement du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, pour le terrain en litige, les règles d'urbanisme applicables sont celles issues du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux révisé le 27 septembre 2016 et modifié le 25 septembre 2018 ; - au regard de ces règles, le permis de construire modificatif n°2 du 6 mai 2022 purge les vices affectant le permis de construire initial ainsi que le premier permis de construire modificatif ; - les moyens soulevés par les requérants contre le permis de construire modificatif n°2 ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 12 juillet, 17 et 28 octobre 2022, M. et Mme J, M. et Mme P et M. et Mme N, représentés par Me Paturat, persistent dans leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 2 juillet et 21 décembre 2020 par lesquels le maire de la commune de Sceaux a délivré à M. K un permis de construire n° PC 092 071 20 00005 puis un premier permis de construire rectificatif n° PC 092 071 20 00005 M01. Ils demandent en outre au tribunal, d'une part, d'annuler les arrêtés des 6 mai et 14 octobre 2022 par lequel ce même maire a délivré à M. K des permis de construire rectificatifs n° PC 092 071 20 00005 M02 et n° PC 092 071 20 00005 M03 et, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge du pétitionnaire et de la commune de Sceaux la somme de 5 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le permis de construire modificatif accordé le 6 mai 2022 n'a pas régularisé les vices affectant le permis de construire initial, relevé par le tribunal dans son jugement avant-dire-droit, en ce que : * il méconnaît toujours les règles de l'article UE 9 et UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux dans sa version modifiée à compter du 10 février 2021 ; * de la même manière, il méconnaît toujours les dispositions des articles UE 6, UE 9 et UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux dans sa version en vigueur au 25 septembre 2018 ; - le dossier de demande de permis de construire modificatif n°2 est incomplet dès lors qu'il ne comporte pas une attestation thermique actualisée tenant compte de la modification de surface du projet initial, en méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; - ce permis modificatif n'a pas été précédé d'un avis de l'architecte des bâtiments de France et, à supposer qu'il l'ait été, ce dernier n'a pas été saisi de l'intégralité des pièces composant le dossier ; - le document CERFA joint au dossier de permis de construire modificatif comporte des mentions erronées en ce qui concerne les surfaces de plancher, la surface de parcelle, le nombre de pièces des logements ; - ce même permis méconnaît l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux dans sa version en vigueur au 25 septembre 2018. Par trois mémoires enregistrés les 15 septembre, 15 décembre 2022 et 27 janvier 2023, la commune de Sceaux, représentée par Me Drago conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les règles applicables au projet sont celles issues du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux révisé le 27 septembre 2016 et modifié le 25 septembre 2018 ; - au regard de ces règles, le permis de construire modificatif n°2 du 6 mai 2022 purge les vices affectant le permis de construire initial ainsi que le premier permis de construire modificatif ; - les moyens soulevés par les requérants contre le permis de construire modificatif n°2 ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2022, M. et Mme Q ainsi que M. et Mme L E déclarent se désister purement et simplement de la requête. Par des courriers en date des 18 et 20 janvier 2023, le tribunal a informé les parties en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme qu'il était susceptible de surseoir à statuer, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois pour permettre la régularisation du vice tiré de l'irrégularité de la saisine de l'architecte des bâtiments de France. M. K et la commune d'Antony ont chacun présenté, le 25 janvier 2022, des observations sur l'application éventuelle de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour la régularisation de ces vices. Vu : - le jugement avant dire droit n° 2008542 du 4 mars 2022 de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. S ; - les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique ; - les observations de Me Paturat, représentant M. et Mme J, M. et Mme P et M. et Mme N ; - les observations de Me Drago, représentant la commune de Sceaux. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement avant dire droit du 4 mars 2022, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête présentée par M. et Mme J, M. et Mme P, M. I et Mme U, M. et Mme D, M. et Mme Q, M. et Mme L E, M. F et Mme C, M. et Mme G, M. et Mme H, M. et Mme V, A M, M. et Mme W, M. et Mme B et M. et Mme N, tendant à l'annulation des arrêtés des 2 juillet, 6 octobre et 21 décembre 2020 par lesquels le maire de la commune Sceaux a délivré à M. R K un permis de construire, en vue de la construction d'un immeuble sur un terrain situé 7, avenue de la République sur le territoire de la commune. Le tribunal a également invité le pétitionnaire à justifier, dans le délai de six mois, de la délivrance d'un permis régularisant les vices tenant à la méconnaissance des dispositions des articles UE 6, UE 9 et UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux. M. K a déposé, le 24 mars 2022, une demande de permis de construire modificatif en vue de la régularisation des vices relevés par le tribunal. Par un arrêté du 6 mai 2022, le maire de la commune de Sceaux a fait droit à sa demande. M. et Mme J, M. et Mme P et M. et Mme N maintiennent leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 2 juillet et 21 décembre 2020 et demandent en outre au tribunal d'annuler les arrêtés des 6 mai et 14 octobre 2022. Sur le désistement : 2. Le désistement de M. et Mme Q ainsi que celui de M. et Mme L E est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les règles d'urbanisme applicables au projet en litige : 3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique () ". Ces dispositions ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une délibération du 10 février 2021 du conseil de territoire de l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris approuvant la modification n°2 du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux, les règles d'urbanisme applicables au terrain d'assiette litigieux ont évolué pour limiter les possibilités de construction en terme de hauteur et d'emprise au sol. Toutefois, il est constant que M. K a déposé sa demande de permis de construire modificatif n°2 le 24 mars 2022, soit dans le délai de validité du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré par le maire de la commune de Sceaux le 25 septembre 2020. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, dans son jugement avant-dire droit n°2008542 du 4 mars 2022, le tribunal n'a pas jugé que les nouvelles règles d'urbanisme issues de la modification n°2 du plan local d'urbanisme devraient s'appliquer à la demande de régularisation que devait présenter M. K et l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement avant dire droit ne saurait avoir pour pour effet d'imposer la prise en compte de la réglementation d'urbanisme entrée en vigueur postérieurement au certificat d'urbanisme délivré à M. K, certificat dont le tribunal n'avait au demeurant pas connaissance à la date de son jugement. Par suite, le pétitionnaire bénéficie du maintien des dispositions d'urbanisme en vigueur à la date de certificat d'urbanisme et la légalité de l'arrêté contesté du 6 mai 2022 doit être appréciée au regard du plan local d'urbanisme approuvé le 12 février 2015, révisé le 27 septembre 2016, et mis à jour le 22 janvier 2020. Sur la régularisation des vices constatés par le jugement avant-dire droit du 4 mars 2022 : 5. Il résulte de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme que les parties à l'instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l'acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l'acte pris par l'autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance et qu'elles ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l'annulation de cet acte. Elles peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 6 du règlement du plan local d'urbanisme : 6. Aux termes de l'article UE 6 du règlement du plan local d'urbanisme : " Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques / UE 6-1 Implantation des constructions : règle générale et spécifique sur certaines voies / 1) Règle générale applicable aux terrains situés en zones UE et UEa : les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 4 m par rapport à l'alignement actuel ou à créer des voies publiques ou privées, existantes ou futures (en cas d'emplacement réservé pour élargissement de voirie figurant au document graphique), ouvertes à la circulation motorisée, piétonne ou cyclable, ou des emprises publiques ; / () UE 6-3 Saillies sur l'espace de recul / Dans l'espace de recul, sont autorisés : / () / - Les saillies à condition qu'elles n'avancent pas de plus de 1,5 m sur le nu de la façade () ". Aux termes de l'annexe I du règlement du plan local d'urbanisme : " Lexique des principaux termes utilisés dans le règlement / () Façade : Un décrochement vertical ou horizontal au moins égal à 80 cm par rapport au plan de façade détermine une nouvelle façade ou un élément de façade. / Saillie : On entend par saillie toute partie de construction qui dépasse de la façade, tels que balcon, oriel (bow-window), auvent, marquise, brise-soleil, coursive de profondeur inférieure à 1,5 m () ". 7. Par le jugement avant-dire droit du 4 mars 2022, le tribunal a jugé que les avancées du deuxième étage de la construction en litige ne pouvaient, compte tenu de leur importance, être qualifiés de saillies au sens du règlement du plan local d'urbanisme et constituaient en réalité de nouvelles façades, ce qui entrainait une méconnaissance des règles du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif n° 2, notamment du plan du deuxième étage comparatif M1 et M2, que le projet ne comporte plus que six avancées, d'une profondeur maximale de 1,50 mètres et d'une longueur maximale de 5 mètres, qui s'étendent sur moins de 50% de l'étage. Il résulte de ces modifications que l'ensemble de ces décrochés sont qualifiables de saillies au sens du règlement précité et ne peuvent, en conséquence, être pris en compte pour l'application de la règle de recul de quatre mètres des constructions par rapport aux voies publiques ou privées. Par suite, le permis de construire modificatif n° 2 a régularisé le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UE 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux dont était entaché le permis de construire initial délivré le 2 juillet 2020 et modifié une première fois le 21 décembre 2020. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 9 du règlement du plan local d'urbanisme : 8. Aux termes de l'article UE 9 du règlement du plan local d'urbanisme : " Emprise au sol des constructions / 1) L'emprise au sol maximum des constructions est de 60% de la bande de constructibilité, et de 10% de la surface de terrain située hors de la bande de constructibilité dès lors qu'il s'agit de la construction d'une annexe. / Chaque construction ou ensemble de constructions jointives ne pourra avoir une emprise au sol supérieure à 200 m² () ". Aux termes de l'annexe I du règlement du plan local d'urbanisme : " Lexique des principaux termes utilisés dans le règlement / Emprise au sol des constructions : L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Ne sont pas inclus dans le calcul de l'emprise au sol / () 2) Les saillies situées à une hauteur supérieure ou égale à 4,3 m au-dessus du niveau du sol () ". 9. Il ressort de la notice architecturale et du schéma de décompte minéral / végétal joints au dossier du permis de construire modificatif n°2 que l'emprise au sol du bâtiment litigieux est inférieure à 200 m². Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, les modifications apportées par le permis modificatif n°2 permettent de regarder les avancées du deuxième étage de ce bâtiment comme constituant des saillies au sens du règlement du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces saillies sont situées à une hauteur supérieure à 4,3 mètres au-dessus du niveau du sol, elles ne sont pas incluses dans le calcul de l'emprise au sol en application des dispositions de l'annexe I du règlement du plan local d'urbanisme précité. Par suite et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le permis de construire modificatif n° 2 a régularisé le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UE 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux dont était entaché le permis de construire initial délivré le 2 juillet 2020 et modifié une première fois le 21 décembre 2020. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme : 10. Aux termes de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme : " Hauteur maximale des constructions / 1) Les constructions ne peuvent excéder une hauteur de 9 m hors tout. Cependant, un niveau supplémentaire pourra être autorisé dans la limite maximale de 12 m, sous réserve que sa surface de plancher soit inférieure ou égale à 50% de la surface du niveau inférieur () ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme auquel renvoie le lexique : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; / 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; / 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; / 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; / 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; / 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; / 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; / 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures ". 11. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans complémentaires du bâtiment litigieux du deuxième étage et du troisième étage réalisés par un architecte, que la surface de plancher du troisième étage du projet de construction en litige de 99,6 m² est inférieure de 50% à celle du deuxième étage de 199,6 m². Ces surfaces de plancher n'étant pas sérieusement contestées par les requérants, qui n'apportent aucun élément concret de nature à remettre en cause les mentions portées sur les plans produits, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux relatif à la hauteur maximale des constructions dont était entaché le permis de construire initial délivré le 2 juillet 2020 et modifié une première fois le 21 décembre 2020 est régularisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Sur les vices propres à la régularisation : En ce qui concerne les moyens tirés du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire : La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. S'agissant de l'irrégularité de la consultation de l'architecte des Bâtiments de France : 12. Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (). / II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31 (). / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 621-32 du même code : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. / Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ". Enfin, aux termes du I de l'article L. 632-2 de ce code : " Le permis de construire () tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées () ". L'article R. 425-1 du code de l'urbanisme prévoit, de même, que lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. 13. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l'absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s'ils sont visibles à l'œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l'édifice en cause. 14. D'une part, il ressort de l'avis rendu le 31 mars 2022 par l'architecte des Bâtiments de France que celui-ci s'est prononcé sur le permis de construire modificatif n°2 qui lui a été transmis le même jour et pour lequel il a donné son accord. D'autre part, les requérants soutiennent que cet architecte n'a pas été saisi de l'intégralité du dossier de permis de construire modificatif dès lors que la notice architecturale et le plan du 2ème étage transmis par le pétitionnaire à la municipalité de Sceaux le 15 avril 2022 ne lui ont pas été communiqués. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'architecte a été rendu destinataire d'une première version de cette notice architecturale et de ce plan préalablement à l'édiction de son avis et que les modifications marginales et mineures apportées à ces documents transmis le 15 avril 2022 n'ont pas été de nature à fausser son appréciation sur l'aspect extérieur de la construction et son insertion dans l'environnement existant. Par suite, le moyen tiré de ce que la consultation de l'architecte des Bâtiments de France aurait été irrégulière doit être écarté. S'agissant de l'absence d'attestation thermique : 15. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j) L'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l'article R. 122-2-1 du même code, l'attestation de réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnement en énergie réalisée en application de l'article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l'article R. 122-2 ou l'article R. 122-3 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 122-23 dudit code () ". 16. Si les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire modificatif n°2 ne comporte pas de document actualisé permettant d'attester du respect de la règlementation thermique, M. K produit en défense un courrier daté du 13 septembre 2022 émanant de la société CLR Consulting ayant établi l'attestation thermique dans le dossier de permis de construire initial et indiquant que le projet " reste conforme à la RT 2012 malgré les différentes évolutions et réductions de surface ", que si " les surfaces vitrées on certes diminué (de 207 à 181 m²) () la surface SRT a elle aussi diminué (de 745 à 663 m²) " et qu'en conséquence, " le ratio de vitrage réglementaire de 1/6 de la SHAB reste évidemment conforme ". Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'absence d'attestation thermique a été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative, qui pouvait se référer à l'attestation présente dans le dossier de permis de construire initial, sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En outre et en tout état de cause, le dossier de permis de construire modificatif n°3, approuvé par un arrêté du maire de la commune de Sceaux du 14 octobre 2022, comporte une actualisation de cette attestation thermique réalisée par la société CLR Consulting le 12 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige serait incomplet en l'absence d'attestation thermique, en méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, manque en fait et doit, dès lors, être écarté. S'agissant des erreurs entachant le formulaire Cerfa : 17. En premier lieu, si le formulaire Cerfa joint au dossier de permis de construire modificatif n°2 fait état d'une superficie de la parcelle cadastrale en litige de 533 m² alors que le certificat d'urbanisme du 25 septembre 2020 indique une superficie de 530 m², cette contradiction mineure, qui n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par le service pétitionnaire sur les règles d'emprise au sol fixées par le plan local d'urbanisme, est sans incidence quant à la légalité du permis de construire attaqué dès lors que cette emprise au sol reste inférieure à 200 m². 18. En deuxième lieu, de la même manière, si les requérants font valoir que, s'agissant de la répartition des logements créés au sein de la construction selon leur nombre de pièces, il existe une contradiction entre les informations portées sur le formulaire Cerfa et celles mentionnées sur les autres documents du dossier de permis de construire, cette erreur n'a eu aucune influence sur l'appréciation portée par le service instructeur sur les règles d'urbanisme applicables au projet litigieux dès lors que les plans des différents étages et la notice architecturale lui permettaient d'apprécier la répartition des logements au sein de l'immeuble litigieux ainsi qu'en conséquence, les surfaces de plancher et les surfaces habitables créées. 19. En dernier lieu, à supposer que la surface de plancher totale créée par les différents étages du projet litigieux et mentionnée au sein du formulaire Cerfa soit erronée dès lors que des murs porteurs auraient été déduits à torts, cette circonstance n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, notamment s'agissant des règles d'emprise au sol et de hauteur des constructions prévues par le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux dès lors que les mesures et indications portées sur les plans des différents niveaux fournis à l'autorité administrative, permettaient à cette autorité d'apprécier la surface totale créée. Par ailleurs, les éventuelles erreurs ou omissions commises par la société pétitionnaire quant aux données requises pour le calcul des impositions, sont sans incidence sur la légalité du permis de construire. 20. Il résulte de ce qui précède le moyen tiré des irrégularités dont serait entaché le formulaire Cerfa annexé au dossier de permis de construire doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme : 21. Aux termes de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / UE 7-1 Règle générale pour les limites latérales / 1) En zones UE, UEa et UEc : () En cas de retrait de façades ou partie de façade, celle-ci sera implantée à une distance au moins égale à : - 3 m en cas de façade avec baie ; / - 1 m en cas de façade sans baie. En zone UEa, cette distance minimale est portée à 1,5 m () ". Aux termes de l'annexe I du règlement du plan local d'urbanisme : " Lexique des principaux termes utilisés dans le règlement / () Baie : C'est l'ouverture dans une paroi, assurant les fonctions d'éclairement naturel, de ventilation et de vue. Il s'agit essentiellement des fenêtres. Une porte qui, fermée, ne permet pas la vue, ne constitue pas une baie. / Les " jours de souffrance " ne sont pas considérés comme des baies () ". 22. Les requérants soutiennent qu'en ne prolongeant pas jusqu'au toit la façade de son débord inférieur, le pétitionnaire a " ouvert une baie dans la paroi assurant la fonction de vue " au 3ème étage du bâtiment, en limite latérale Nord de la parcelle, en méconnaissance de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme. Toutefois, ce moyen, qui ne porte ni sur un des vices objet de la mesure de régularisation, ni sur des vices propres à cette mesure ou révélés par celle-ci, ne peut, ainsi qu'il a été dit au point 5, qu'être écarté comme inopérant. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 20 juillet 2020, 21 décembre 2020, 6 mai 2022 et 14 octobre 2022 présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 25. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme Q et de M. et Mme L E de la requête. Article 2 : La requête présentée par M. et Mme J, M. et Mme P, M. I et Mme U, M. et Mme D, M. et Mme L E, M. F et Mme C, M. et Mme G, M. et Mme H, M. et Mme V, A M, M. et Mme W, M. et Mme B et M. et Mme N est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par les autres parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme J, à M. et Mme P, à M. I et Mme U, à M. et Mme D, à M. et Mme Q, à M. et Mme L E, à M. F et Mme C, à M. et Mme G, à M. et Mme H, à M. et Mme V, à Mme M, à M. et Mme W, à M. et Mme B, à M. et Mme N, à M. R K et à la commune de Sceaux. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. O et M. S, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, signé J.B. S Le président, signé R. Feral La greffière signé M. T La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2008542_20230509