TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2008556_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 18 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Mesurolle, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, née, le 30 juillet 2020, du silence gardé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur cette demande présentée par une lettre en date du 29 mai 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Mesurolle, qui renoncera le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que la décision contestée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, dès lors qu'il a respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil ; - est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ayant pas procédé à l'examen de sa vulnérabilité. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure le 16 juin 2021. Par une ordonnance en date du 11 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2021. Le mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Par une décision en date du 30 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, demandeur d'asile de nationalité afghane, conteste la décision implicite de rejet de sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, née, le 30 juillet 2020, du silence gardé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur cette demande présentée par une lettre en date du 29 mai 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Si, comme en l'espèce, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement, au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil, ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 3. M. A soutient, sans être contredit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 juin 2021, produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction, qu'il a respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil et qu'il s'est présenté à l'ensemble de ses convocations. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur des faits matériellement inexacts et qu'elle doit, par suite, être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le requérant dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle il a été saisi de la demande de M. A tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération. 7. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction édictée ci-dessus d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à l'avocate de M. A d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Mesurolle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de M. A tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, née, le 30 juillet 2020, du silence gardé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur cette demande présentée par une lettre en date du 29 mai 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. A dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle il a été saisi de la demande de M. A tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Mesurolle, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2008556
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TA1330 novembre 2022
ORTA_2008556_20221130TA9512 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008556_20230112
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2008556_20230112