TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2008556_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er mars 2021, la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative a, sur la requête de la SNCF Réseau, prescrit une expertise confiée à M. C portant sur les désordres affectant le bâtiment " poste 36 " d'aiguillage à Aubagne. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2022, M. C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause aux opérations d'expertise M. A E, la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d'assureur de l'agence Fabrice Drain et la société BET IC Ingénierie construction. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, la société SNCF Réseau, représentée par Me Büsh, demande au juge des référés, de faire droit à la demande d'extension présentée par M. C. La requête a été régulièrement communiquée à la SAS Bertholy construction, à la société BET IC Ingénierie construction, à la société Mutuelle d'Assurance de Bâtiment et des Travaux Publics, à la Mutuelle des Architectes Français, à M. E, à la société l'Auxiliaire et à la société Construction Rénovation, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, n°2008556, en date du 1er mars 2021 désignant M. C en qualité d'expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Muriel B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()". 2. Il résulte de l'instruction que la présence aux opérations d'expertise de M. A F E, de la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d'assureur de l'agence Fabrice Drain et la société BET IC Ingénierie construction, présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à M. C, par l'ordonnance susvisée du 1er mars 2021, leur soit étendue. O R D O N N E : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 1er mars 2021 est étendue à M. A F E, à la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d'assureur de l'agence Fabrice Drain et la société BET IC Ingénierie. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SNCF Réseau, la société BET IC Ingénierie construction, à la Mutuelle des Architectes Français, à M. A E, à la société Mutuelle d'Assurance de Bâtiment et des Travaux Publics, à la société Construction Rénovation, à la société l'Auxiliaire, à la SAS Berthouly construction et à M. D C, expert. Fait à Marseille, le 30 novembre 202La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière N°2008556
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TA1330 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2008556_20221130
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2008556_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel