TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2008572_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2020 et le 1er novembre 2021, la société Grenke Location, représentée par Me Grévellec, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier Côte de lumière à lui verser la somme de 32 862,67 euros en réparation du préjudice que lui a causé le défaut de paiement des loyers échus au 12 octobre 2017, demeurés impayés, et l'absence de paiement des loyers hors taxes à échoir au terme du contrat le 30 juin 2018 ; 2°) de condamner le centre hospitalier Côte de lumière à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 32 862,67 euros, à titre principal à compter de la réception de sa mise en demeure le 19 octobre 2017, à titre subsidiaire à compter de l'enregistrement de la requête ; 3°) de condamner le centre hospitalier Côte de lumière à lui verser la somme de 150 euros au titre des frais administratifs conventionnellement prévus pour résiliation anticipée 4°) de condamner le centre hospitalier Côte de lumière à lui verser la somme de 12 679, 08 euros au titre de l'indemnité de non restitution des matériels objets du contrat de location de longue durée n° 083-21508 du 11 mai 2015 : 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Côte de lumière la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions générales de location de longue durée du contrat signé le 11 mai 2015 sont bien applicables au litige ; - faute d'avoir été dénoncé dans le délai imparti par l'article 13 de ses conditions générales de location de longue durée, le contrat signé le 11 mai 2015 avec le centre hospitalier a été renouvelé le 30 juin 2017 pour une période de douze mois ; - elle a dû initier le 12 octobre 2017 la résiliation de ce contrat et justifie ainsi qu'il soit fait application de l'article 11 des conditions générales de location de longue durée du contrat précité ; - elle n'est pas forclose à demander une indemnité de non restitution, le marché public ayant fait l'objet de l'avenant n° 3 ; - le matériel loué n'a pas été restitué, en méconnaissance de l'article 13 des conditions générales de location de longue durée dudit contrat ; la société Netlogon ne pouvait pas vendre des matériels qui ne lui appartenaient pas. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2020 et 8 mars 2022, le centre hospitalier Côte de lumières conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Grenke Location en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, les conditions générales de location de longue durée du contrat signé le 11 mai 2015 sont inapplicables au litige ; - à titre subsidiaire, si ces conditions générales devaient être regardées comme applicables, le contrat passé en application d'une clause de tacite reconduction serait nul ; - la requérante serait forclose à demander une indemnité de non restitution en application de ces conditions générales en l'absence de communication d'un mémoire en réclamation, prévu à l'article 47.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication (CCAG TIC) ; - si ces conditions générales devaient être regardées comme applicables, l'article 13 relatif à la restitution du matériel serait néanmoins inapplicable, dès lors que le cahier des clauses administrative particulières (CCAP) du marché public ayant fait l'objet de l'avenant n° 3 est prioritaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article 72 du code des marchés publics, le centre hospitalier Côte de lumière a conclu avec la société Netlogon, par acte d'engagement signé le 11 juillet 2011, un marché à tranches d'une durée de 60 mois, relatif à la location et à la maintenance de 204 terminaux multimédias et de téléviseurs sur IP. Par un avenant n° 1, signé le 17 octobre 2011, l'acte d'engagement a été modifié et attribué au groupement conjoint formé par la société Netlogon avec la société Grenke Location. Un avenant n° 3 a été signé le 9 janvier 2015 entre le centre hospitalier et la société Netlogon pour la location et la maintenance de douze terminaux supplémentaires, pour une durée de 24 mois, pour un montant annuel de maintenance effectuée par la société Netlogon de 3 540 euros HT, et pour un montant annuel de location effectuée par la société Grenke Location de 23 444,76 euros HT. Puis, un contrat de location de longue durée de ces douze terminaux supplémentaires a été conclu les 11 mai et 3 juin 2015 entre le centre hospitalier et la société Grenke Location, pour une durée initiale de location de 24 mois et d'un montant de 5 861,19 euros HT par trimestre, soit 23 444,76 euros HT par an. La société Grenke Location demande au tribunal, en application de ce dernier contrat, de condamner le centre hospitalier Côte de lumière à lui verser la somme de 21 100,29 euros TTC au titre des loyers échus impayés au 12 octobre 2017, la somme de 11 722,38 euros HT au titre des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, soit le 30 juin 2018, la somme de 180 euros TTC au titre des frais administratifs de résiliation conventionnellement prévus et la somme de 12 679,08 euros au titre de l'indemnité de non-restitution de matériel. Sur les conclusions indemnitaires de la société Grenke Location : 2. Comme il a été dit au point précédent, si le centre hospitalier Côte de lumière a conclu un avenant n° 3 avec la société Netlogon pour la location et la maintenance de douze terminaux supplémentaires, le même centre hospitalier a également conclu avec la société Grenke Location un contrat dit " de location de longue durée " de ces mêmes douze terminaux supplémentaires. Par sa requête, la société Grenke Location demande l'application de ce dernier contrat signé les 11 mai et 3 juin 2015. Toutefois, les terminaux en cause étaient déjà loués pour la même somme, dans le cadre de l'avenant n° 3 au marché conclu entre le centre hospitalier Côte de lumière et les sociétés Netlogon et Grenke Location. Les loyers qu'aurait dû verser l'hôpital à la société Grenke Location dans le cadre du contrat signé les 11 mai et 3 juin 2015 se trouvaient ainsi dépourvus de contrepartie au profit du centre hospitalier. Ce dernier contrat était donc dépourvu de cause. Etant ainsi entaché de nullité, ce marché n'a pu faire naître d'obligations entre les parties. Par suite, la société Grenke Location n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier Côte de lumière à lui verser les sommes qu'elle demande sur le fondement du contrat signé les 11 mai et 3 juin 2015. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Grenke Location est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Côte de lumière présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Grenke Location et au centre hospitalier Côte de lumière. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le rapporteur, E. A La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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CAA7527 juin 2022
ORCA_21PA04490_20220627TA444 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008572_20230104
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2008572_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel