CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21PA04490_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Par un jugement n° 2008572/11 du 11 juin 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 17 août 2021, Mme A, représentée par Me Catherine Herrero, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision contestée devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son époux. 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante marocaine née le 8 décembre 1996, a présenté, le 25 avril 2019, une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Par une décision du 6 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Mme A relève appel du jugement n° 2008572/11 du 11 juin 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. Mme A reprend en appel certains des moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal. A cet égard, les pièces nouvelles produites en appel, constituées de bulletins de salaire, d'un certificat de suivi gynécologique, d'une attestation de suivi gynécologique et du dossier médical la requérante, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal. 4. Mme A soutient par ailleurs que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle nécessite un suivi gynécologique en France pour mener à bien son projet de grossesse. Toutefois, les pièces médicales produites, en particulier l'attestation de suivi gynécologique du 16 juillet 2021, au demeurant postérieure à la date de l'arrêté contesté, indiquant que les soins de Mme A nécessitent la présence de son époux en France, ne suffisent pas établir que Mme A et son compagnon, avec lequel elle est pourtant divorcée, ont entrepris des démarches sérieuses pour avoir un enfant. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 27 juin 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_21PA04490_20220627
Données disponibles
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