TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA59 · 6ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2008575_20230426
- Date
- 26 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2020 et 13 mai 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Formations sportives du Nord (FSN), représentée par Me Sauvage, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France lui a ordonné de verser au Trésor public, d'une part, en application des articles L. 6354-1, L. 6362-6 et L. 6362-7-1 du code du travail, la somme de 32 003,65 euros au titre de la période allant du 1er janvier au 31 juillet 2017, et d'autre part, en application des articles L. 6362-5, L. 6362-7 et L. 6362-10 du même code, la somme de 9 671,53 euros au titre de la période précitée ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire à 19 202,19 euros la somme à reverser au Trésor public correspondant aux financements indûment perçus au titre des actions de formation professionnelle réputées inexécutées pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la décision doit être intégralement annulée du fait que la période prise en compte par l'autorité administrative ne peut pas être plus étendue que celle du contrôle ;
- à titre subsidiaire, une annulation partielle est encourue du fait que les sommes dues doivent être celles correspondant à la période allant de janvier à juillet 2017, période du contrôle, soit le montant de 19 202,19 euros ;
- les dépenses effectuées hors de la période de contrôle ont été rejetées à tort, soit un montant de 962,49 euros ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'autorité administrative ne pouvait pas seulement se fonder sur les feuilles d'émargement collectifs ;
- l'ensemble des dépenses exposées par la société FSN sont rattachables à l'activité de formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet des conclusions de la société requérante en ce qui concerne l'inexécution des actions de formation professionnelle et, pour le montant des dépenses rejetées, au-delà d'un montant de 2 920,24 euros (9 671,53 - 6 751,29).
Il fait valoir que :
- la période de contrôle commençait dès le mois de septembre 2016 et non, comme il est mentionné à tort dans le rapport de contrôle, le 1er janvier 2017 ;
- la somme de 32 003,25 euros correspondant aux actions de formation professionnelle non exécutées est fondée ;
- seul un rejet des dépenses à hauteur de 6 751,29 euros doit être maintenu au titre de l'examen des dépenses, le bien-fondé du surplus des conclusions de la requête étant admis sur ce point.
Par une ordonnance du 15 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Formations sportives du Nord (FSN) exerce une activité de formation professionnelle depuis le 5 juillet 2016. Elle a fait l'objet, sur le fondement des articles L. 6361-2 et L. 6361-3 du code du travail, d'un contrôle administratif et financier au titre de la période allant du 1er janvier au 31 juillet 2017. A la suite du rapport de contrôle établi le 8 février 2019 par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et des éléments produits dans le cadre de la procédure contradictoire, le préfet de la région Hauts-de-France a, par une décision du 25 février 2020, puis par une décision du 29 septembre 2020 prise sur le recours administratif de la société FSN, mis à la charge de cette dernière, le versement au Trésor public d'une part, de la somme de 32 003,65 euros correspondant à des actions de formation pour lesquelles elle a reçu paiement mais dont elle ne justifie pas la réalisation, et, d'autre part, du montant de 9 671,53 euros ayant trait à des dépenses dont elle ne justifie pas du bien-fondé ou du rattachement à l'activité de formation professionnelle ou dont l'origine n'est pas justifiée. Par la présente requête, la société FSN demande au tribunal, à titre principal, l'annulation de la décision du 26 juin 2020 et, à titre subsidiaire, la réduction à 19 202,19 euros de la somme relative aux financements indûment perçus au titre des actions de formation professionnelle réputées inexécutées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'étendue de la période contrôlée :
2. La société requérante soutient que la période de contrôle étant celle allant du 1er janvier au 31 janvier 2017, l'administration ne pouvait pas la condamner à reverser des sommes correspondant à des actions de formation ou des dépenses ayant été effectuées au cours des mois de septembre à décembre 2016. Il résulte cependant de l'instruction, c'est-à-dire de la déclaration d'activité en tant que prestataire de formation remplie par la société requérante, que cette dernière tenait son exercice comptable du 1er août 2016 au 31 juillet 2017, ce qui est corroboré par les extraits du grand livre produits au dossier. Si elle a fait figurer, à tort, dans son bilan pédagogique et financier au titre de la formation professionnelle, les dates d'un exercice comptable tronqué, de sept mois, allant du 1er janvier au 31 juillet 2017, et si cette mention a été reprise, toujours à tort, par l'administration dans son rapport de contrôle, il résulte des annexes à ce rapport que le contrôle a porté sur l'ensemble des formations engagées au cours de l'exercice comptable, de douze mois, clos le 31 juillet 2017, les formations dispensées ayant une durée de dix mois, de septembre 2016 à juillet 2017. En l'absence de toute ambiguïté sur la période de contrôle, et malgré l'erreur de plume commise par l'administration à plusieurs reprises dans son rapport, la société requérante n'est dès lors fondée à demander ni une réduction au prorata temporis des sommes mises à sa charge, ni, a fortiori, l'annulation de la décision prise à son encontre.
En ce qui concerne la légalité de la décision en tant qu'elle ordonne le reversement au Trésor public des sommes indûment perçues au titre de la formation professionnelle :
3. Aux termes du 1° de l'article L. 6313-1 du code du travail : " les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : 1° Les actions de formation ; () ". L'article L. 6362-3 du même code dispose que : " En cas de contrôle d'un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1, lorsqu'il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle ont poursuivi d'autres buts que ceux définis aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l'organisme ou de la personne qui les a financées. / A défaut de remboursement dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations, l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article est tenu de verser au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, un montant équivalent aux sommes non remboursées. ". Aux termes de l'article L. 6362-6 de ce code : " Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues ". Aux termes de l'article L. 6362-7 du code du travail : " Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées l'article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10. ". Aux termes de l'article L. 6362-7-1 du même code : " En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations. A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués ". S'agissant de l'assiduité des stagiaires, l'article D. 6353-4 du code du travail, dans sa version applicable aux formations en cause, prévoyait un suivi de l'action de formation par le dispensateur de la formation et, à compter du 1er avril 2017, des " états de présence émargés par le stagiaire ou tous documents et données établissant sa participation effective à la formation ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration d'apprécier, au regard des pièces produites par l'organisme objet du contrôle, sur lequel pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle continue. Pour considérer comme effectivement réalisées lesdites activités, l'organisme doit être en mesure de justifier du nom des formateurs ainsi que des dates de formation et de produire les attestations de présence des stagiaires accompagnées des feuilles d'émargement dûment signées par ces derniers, de la convention de formation professionnelle continue, du programme, du devis ou de la facture de formation. A défaut de l'une de ces pièces et de tout élément justifiant cette absence, la réalité de la prestation de formation professionnelle continue peut être regardée comme non établie. En revanche, la seule circonstance que de tels documents ne soient produits que postérieurement au contrôle ne suffit pas à les écarter comme dépourvus de valeur probante.
5. Pour mettre à la charge de la société FNS la somme de 32 003,65 euros correspondant aux heures de formation professionnelle réputées non exécutées, le préfet de la région Hauts-de-France s'est fondé sur les conclusions du rapport de contrôle du 8 février 2019 et sur les justificatifs produits dans le cadre de la procédure contradictoire. Il résulte de l'instruction que l'autorité administrative a considéré que seules les feuilles d'émargement collectif étaient des documents probants, en exerçant un contrôle des quatorze stagiaires et a ensuite déduit le nombre d'heures correspondant réputées non exécutées.
6. Pour contester l'ensemble de ces constats, la société requérante, qui supporte la charge de la preuve de la réalité des actions de formation, précise avoir mis en place deux documents distincts pour attester de ces actions en prévoyant, d'une part, une feuille d'émargement individuel qui est transmise à l'organisme financeur et à laquelle une attention particulière est apportée lors des entretiens bimensuels avec chaque stagiaire au cours desquels la feuille d'émargement peut être mise à jour, et, d'autre part, une feuille d'émargement collectif, moins fiable, qui a été conservée par habitude. Elle ajoute que seules les feuilles d'émargement individuel sont fiables. Toutefois, il résulte des allégations mêmes de la société requérante que ces feuilles ne sont pas signées au moment où la formation est dispensée mais a posteriori, selon une périodicité variable, bi-mensuelle ou mensuelle. En outre, la société ne précise pas si c'est le dispensateur de la formation qui vérifie les émargements remplis par le stagiaire dans cette feuille récapitulative, présentée comme un outil de facturation à destination des organismes financeurs et non comme un outil de vérification de l'assiduité des stagiaires. Ces feuilles, dans les circonstances de l'espèce, ne constituent pas le document exigé par les dispositions précitées de l'article D. 6353-4 du code du travail, en vigueur à la date de facturation des formations dispensées. Par ailleurs, pour contredire les incohérences constatées par le contrôleur entre ces deux dispositifs, la FSN produit des attestations établies par des stagiaires. Celles-ci ne peuvent cependant pas remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée l'autorité administrative eu égard aux termes dans lesquels elles sont rédigées, les personnes intéressées se bornant à indiquer que " les signatures présentes sur les émargements individuels de la formation () correspondent à [leurs] présences effectives en cours durant cette période ". Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que les feuilles d'émargement collectif communiquées par la société requérante à l'occasion du contrôle réalisé ne mentionnent pas la présence des stagiaires à certaines journées de formation, alors même que les feuilles d'émargement individuel indiquent leur présence. Or, les feuilles d'émargement individuel doivent nécessairement recouper les informations figurant sur les feuilles d'émargement collectif. En outre, la production de la convocation des stagiaires à leur épreuve finale et de leur fiche d'évaluation par le jury ne sont pas de nature à établir la réalité de la formation dispensée par la société requérante. Par suite, au regard des nombreuses incohérences relevées à l'issue du contrôle et qui ne sont pas sérieusement contredites par les seuls documents que produit la société requérante, en ordonnant le remboursement de la somme de 32 003,65 euros, le préfet de la région Hauts-de-France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne les dépenses dont le bien-fondé et le rattachement à l'activité de formation professionnelle continue ne sont pas justifiés :
7. Aux termes du 2° et du dernier alinéa de l'article L. 6362-5 du code du travail : " Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle () 2° De justifier le bien-fondé de ces dépenses et leur rattachement à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales et réglementaires régissant ces activités. / A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses ou les emplois de fonds considérés, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10. ". L'article L. 6362-10 du même code dispose que : " Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée. ". Le Conseil constitutionnel a jugé, par sa décision n° 2012-273 QPC du 21 septembre 2012 que ces dispositions imposent aux organismes prestataires d'activités de formation professionnelle continue l'obligation de justifier le " bien-fondé " des dépenses faites au titre de la formation professionnelle continue et que cette exigence a pour objet d'imposer que ces dépenses soient utiles à la réalisation des actions de formation professionnelle.
8. Lorsque l'autorité préfectorale est amenée, sur le fondement du 2° de l'article L. 6362-5 de ce code, à rejeter les dépenses engagées par l'organisme contrôlé et dont elle conteste le bien-fondé ou la justification du rattachement à l'activité de formation professionnelle, il lui incombe, en vertu des articles L. 6362-7 et L. 6362-10 de ce code, d'ordonner à cet organisme le versement au Trésor public d'une somme égale au montant des dépenses ainsi rejetées. Aux termes du même article L. 6362-7, ce versement est mis à la charge de l'organisme " solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit ".
9. Il résulte de l'instruction, notamment des termes mêmes de la décision en litige, que le préfet de la région Hauts-de-France a remis en cause le bien-fondé et le rattachement à l'activité de formation de la société requérante de dépenses d'un montant de 9 671,53 euros. Ce montant se décompose en un montant de 8 810,83 euros relatif à des dépenses de sous-traitance, et 860,70 euros de charges propres de la société requérante, soit 72,30 euros, au titre de dépenses non identifiées, 268,75 euros au titre des dépenses de carburant et de nuitées d'hôtel et 519,65 euros de dépenses de restauration.
S'agissant des dépenses de carburant et de nuitées d'hôtel :
10. En premier lieu, il est constant que la société requérante ne justifie nullement le bien-fondé, pour son activité de formation, de deux dépenses du 22 mai 2017 d'un montant de 22,70 euros et d'une autre, d'un montant de 49,60 euros, pour un total de 72,30 euros. La société requérante n'apporte aucun argument pour contester ce rejet de dépense, fondé sur l'absence de justificatif.
11. En second lieu, l'administration a rejeté les dépenses d'un montant total de 268,75 euros (69,95 + 126 + 72,80) correspondant aux dépenses de carburant et de nuitées d'hôtel effectuées les 8 avril et 31 juillet 2017. Il résulte cependant de l'instruction, comme l'admet le préfet de la région Hauts-de-France en défense, qu'eu égard aux pièces produites par la société requérante dans le cadre de la présente instance, ces dépenses sont rattachables à l'activité de formation professionnelle. Il y a donc lieu de réformer la décision attaquée en déchargeant la société requérante de la somme de 268,75 euros mise à sa charge au titre des dépenses rejetées.
S'agissant des dépenses de restauration :
12. En premier lieu, l'administration a rejeté les dépenses d'un montant total de 519,65 euros, correspondant à des frais de restauration. Compte tenu du montant de dépenses dont le préfet de la région Hauts-de-France admet la justification en défense, soit 394,41 euros et, eu égard aux pièces produites par la société requérante dans le cadre de la présente instance, il résulte de l'instruction que ces dépenses, en prenant en outre en compte la participation au repas du délégué des stagiaires, qui relève de la bonne conduite de la formation, sont rattachables à l'activité de formation professionnelle à hauteur de 438, 30 euros (42,80 + 47,60 + 48,50 + 54 + 77 + 36,70 + 46,70 + 85). Dès lors, la décision en litige doit être réformée en tant qu'elle met à la charge de la société requérante le montant de 438,30 euros.
13. En second lieu, s'agissant des frais de restauration du 19 avril 2017 d'un montant de 81,35 euros, inscrit dans le livre comptable de la société requérante assorti de la mention " restaurant mais pas de justificatif ", il n'est pas contesté que cette dépense a été à bon droit rejetée par l'administration.
14. Il résulte de ce qui précède que, pour les dépenses hors sous-traitance, la décision attaquée doit être réformée à hauteur de 707,05 euros (268,75 + 438,30).
S'agissant des dépenses de sous-traitance :
15. D'une part, il résulte de l'instruction, c'est-à-dire de l'annexe 5 à la décision attaquée que le montant des dépenses rejetées au titre des dépenses de sous-traitance est le produit d'une base, soit 9 455,58 euros, et d'un taux de rétrocession, égal à 93,76%. Bien que le produit de 9 455,58 euros, montant figurant dans l'annexe 5, par 0,9376 donne 8 865,55 euros et non 8 810,83 euros, et alors que l'annexe 5 mentionne également, au demeurant, un autre montant de dépenses rejetées, égal à 8 926,52 euros, il y a lieu de retenir le chiffre de 8 810,83 euros, figurant dans la décision attaquée, comme le montant des dépenses rejetées au titre des dépenses de sous-traitance.
16. D'autre part, il résulte également de l'instruction, et il n'est pas contesté, que la base des dépenses rejetées pour la sous-traitance, soit le montant précité de 9 455,58 euros, se décompose en cinq rubriques, soit 197,09 euros pour des fournitures, 225,75 euros pour des abonnements " M A ", 4 495,50 euros pour des dépenses liées aux formateurs, dont 75 euros pour la location d'un camion, 1 893,94 euros pour des nuitées d'hôtel, dont 738,99 euros à l'hôtel Adagio et 1 154,98 euros à l'hôtel Comfort et 2 643,30 euros pour un stage à Vichy.
17. Enfin, dans son mémoire en défense, pour les dépenses liées à la sous-traitance, le préfet admet qu'elles devraient être ramenées à 7 033,34 euros, soit 3 436,50 euros pour les dépenses liées aux formateurs, 953,54 euros pour les nuitées d'hôtel et 2 643,30 euros pour le stage à Vichy. Il admet donc une réformation, en base, de 2 422,08 euros (9 455,58 - 7 033,34).
18. En premier lieu, l'administration a rejeté les dépenses d'un montant total de 4 495,50 euros correspondant aux honoraires des formateurs. Il résulte de l'instruction, comme le préfet de la région Hauts-de-France le fait valoir en défense, qu'eu égard aux pièces versées dans la présente instance par la société requérante, le montant des dépenses non justifiées s'élève en réalité à 3 436,50 euros. Par suite, la décision en litige doit être réformée, en base, à hauteur de 1 059 euros (4 495,50 - 3 436,50).
19. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit, l'administration a rejeté les dépenses d'un montant total de 1 893,94 euros (738,99 + 1 154,95) correspondant aux frais d'hôtel des formateurs à l'hôtel Adagio et à l'hôtel Comfort à Lille. Compte tenu du montant des dépenses, regardé, en défense, comme devant être rejeté, soit 953,54 euros, correspondant à 300,84 euros pour l'hôtel Adagio et 652,70 euros pour l'hôtel Comfort, montant figurant dans la nouvelle annexe 4 produit en défense, la réformation en base admise en défense est de 438,15 euros pour les nuitées à l'hôtel Adagio et de 502,25 euros, et non 792,20 euros (579,90 + 212,30) pour les nuitées à l'hôtel Comfort, comme indiqué dans le mémoire en défense (p 5). Le total de la réformation en base pour les nuitées d'hôtel est donc de 940,40 euros (438,15 + 502,25) et non de 1 230,35 euros (p 5 du mémoire en défense). Dès lors qu'il résulte de l'instruction que c'est le montant de 940,40 euros qui est rattachable à l'activité de formation, la décision en litige doit être réformée en base à hauteur de 940,40 euros.
20. En troisième lieu, l'administration a rejeté des dépenses de fournitures correspondant à l'achat d'un chevalet de conférence d'un montant de 127,19 euros et d'un tableau d'un montant de 69,90 euros. Il ressort cependant des pièces du dossier, et ce n'est pas contesté en défense, que le chevalet de conférence et le tableau ont été installés dans les locaux de la société situés à Lille. Dès lors, la décision en litige doit être réformée en base en tant qu'elle met à la charge de la société requérante la somme de 197,09 euros.
21. En quatrième lieu, l'administration a rejeté le financement d'un abonnement à un système de vidéo de cours de fitness (motion A) d'un montant de 225,75 euros au motif que cet abonnement a été adressé à l'un des établissements situés dans l'Oise appartenant au même gérant que celui de la société requérante et qu'il indique, s'agissant des quantités payées, 43 pour les étudiants et 2 pour les formateurs. Il ressort cependant des pièces du dossier, et ce n'est pas contesté en défense, que l'achat de l'abonnement en ligne " Motion A " est rattachable à l'action de formation professionnelle. Dès lors, la décision en litige doit être réformée en base en tant qu'elle met à la charge de la société requérante la somme de 225,75 euros.
22. En dernier lieu, l'administration a rejeté une dépense de 2 643,30 euros correspondant à un séjour à Vichy du 3 au 7 juillet 2020, s'agissant notamment de dépenses d'hôtellerie et de restauration, pour des adultes mais également des enfants. La société requérante se bornant à arguer de ce qu'il s'agissait d'un stage sportif de fin de formation, sans précision et sans justificatif, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que cette charge a été rejetée.
23. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander la réformation en base, pour les dépenses liées à la sous-traitance, de 2 422,24 euros (197,09 + 225,75 + 1 059 + 940,40), comme il est admis par le préfet en défense. Compte tenu du taux de rétrocession précité, la réformation devant être prononcée, pour les dépenses de sous-traitance, s'élève à 2 271,09 euros (2 422,24 x 0,9376). En prenant en compte la réformation devant être prononcée au titre des dépenses hors sous-traitance, soit 707,05 euros, la société est fondée à demander la décharge de la somme de 2 978,14 euros (707,05 + 2 271,09). Par suite, le préfet ne pouvait pas légalement mettre à la charge de la société FSN la somme de 9 671,53 euros mais seulement la somme de 6 693,39 euros ((9 671,53 - 2 978,14).
Sur les frais liés au litige :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société FSN d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société FSN est déchargée de la somme de 2 978,14 euros.
Article 2 : La décision du 29 septembre 2020 par laquelle le préfet a mis à la charge de la société FSN le versement de la somme de 9 671,53 euros au titre des dépenses non justifiées et non rattachables à l'activité de formation professionnelle est réformée en tant que ce montant dépasse 6 693,39 euros.
Article 2 : l'Etat versera à la société à responsabilité limitée Formations sportives du Nord une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Formations sportives du Nord et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée au préfet du Nord, préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Bruneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
La rapporteure,
signé
M. Bruneau
Le président,
signé
J.-M. Riou
La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2008575_20230426