CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02061_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2008575 du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, M. A, représenté par Me Sidi-Aïssa, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce en considérant qu'il ne démontrait pas être entré régulièrement en France ; - ils ont, à tort, écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le bien-fondé du jugement : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 13 mai 1983 à Menzel Bourguiba, qui a déclaré être entré en France le 20 février 2016, a sollicité le 23 avril 2019 son admission au séjour au titre du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 novembre 2020, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 26 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. Si M. A soutient que les premiers juges auraient inexactement qualifié les faits de l'espèce et écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens se rattachent toutefois au bien-fondé du jugement. Ils sont sans incidence sur sa régularité et doivent donc être écartés. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, le requérant soutient à nouveau en appel que pour lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet lui a opposé à tort la circonstance qu'arrivé en France dépourvu de visa de long séjour, il ne justifiait pas y être entré régulièrement. Toutefois, il ne conteste pas être entré dépourvu de visa de long séjour en 2016. S'il a séjourné à la Réunion au mois de juillet 2019, donc en-dehors du territoire européen de la République française au sens de l'article 138 de la convention Schengen, en tout état de cause, son retour sur le territoire métropolitain, certes muni de son récépissé de première demande de titre de séjour toujours valable et de son passeport, mais toujours dépourvu de visa de long séjour, n'a pas eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France. Les tampons apposés par les autorités transfrontières sur son passeport à son arrivée à Orly, qui attestent seulement de son entrée en France métropolitaine et du jour de celle-ci, ne sont pas de nature à pallier ce manque. Dès lors, pour ces motifs et ceux exposés aux points 3 et 4 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté. 5. En second lieu, M. A soutient à nouveau en appel que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. Il soutient également à nouveau que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il ne fait état, toutefois, d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 6 et 7 du jugement entrepris, ces moyens doivent ainsi être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : la requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 25 octobre 2022. Le Conseiller d'État, Président de la cour administrative d'appel de Versailles T. OLSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°21VE0206100
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Chronologie de l'affaire
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CAA7825 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE02061_20221025
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