TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2008596_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2020, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté ans sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 7 mars 2023, a été présenté par M. C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a présenté une demande réintégration dans la nationalité française auprès du préfet des Bouches du Rhône qui a été déclarée irrecevable par une décision du 28 novembre 2019. M. C a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur. Par une décision du 17 juillet 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de M. C contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 novembre 2019 et y a substitué une décision de rejet de la demande de naturalisation de l'intéressé. Par la présente requête M. C en demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur sa situation familiale. Le ministre, auquel il appartient de porter une appréciation sur l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d'opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. Il peut ainsi prendre en considération les circonstances tenant à la situation familiale de l'intéressé, qui conditionne le respect de la condition prévue par l'article 21-16 du code civil. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que la conjointe de l'intéressé réside à l'étranger, ce qui ne permet pas de considérer qu'il a établi en France l'ensemble de ses attaches familiales. 5. Si M. C soutient que sa conjointe, qu'il a épousé en 2019, réside en France et qu'il a déposé à son profit une demande de regroupement familial, il ne l'établit toutefois par aucune des pièces versées aux débats alors que le ministre de l'intérieur fait valoir sans être contredit que sa conjointe ne disposait, lors de son séjour en France en vue de se marier avec l'intéressé, que d'un visa de court séjour. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de l'intéressé. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juillet 2020 du ministre de l'intérieur. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, F. HUIN Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2008596_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel