CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00211_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 28 novembre 2019 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et y a substitué une décision de rejet de sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2008596 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juillet 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 17 juillet 2020 du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 1er août 2023 sur laquelle il a été statué le 13 décembre 2023 ; - le centre de ses intérêts personnels et moraux est fixé en France où il a résidé de 1960 à 1969 puis sans discontinuer depuis 2003 ; sa dernière épouse n'a pas pu retourner en Algérie à cause du Covid-19 ; l'expiration de son visa aurait rendu illusoire l'obtention d'un nouveau visa au titre du regroupement familial ; - son insertion socio-professionnelle est réussie ; son épouse est également bien intégrée sur le territoire et suit des cours de français depuis son entrée sur le territoire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 13 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien, né le 28 février 1953 à Tagouba (Algérie), relève appel du jugement du 7 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 28 novembre 2019 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et y a substitué une décision de rejet de sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande ". 4. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur sa situation familiale. Le ministre auquel il appartient de porter une appréciation sur l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d'opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. 5. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne dispose pas avoir en France l'ensemble de ses attaches familiales. 6. Pour établir que son épouse réside en France, M. B se borne en appel à soutenir, sans l'établir, qu'elle est bien intégrée sur le territoire et suit des cours de français depuis son arrivée sur le territoire français. Toutefois, il ne conteste pas que si son épouse réside en France depuis 2019, cette présence résulte d'un maintien volontaire de l'intéressée en situation irrégulière sur le territoire, en méconnaissance de la législation sur l'entrée et le séjour suite à l'expiration, le 4 août 2019, de son visa d'entrée et de court séjour en France de sorte qu'elle est susceptible d'être reconduite dans son pays d'origine. S'il soutient également que l'obtention, pour son épouse, d'un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial se serait avérée impossible, il ne démontre pas qu'une telle demande de visa aurait été effectuée. Dès lors, M. B n'établit pas plus en appel qu'en première instance, qu'à la date de la décision contestée, à laquelle s'apprécie sa légalité, il avait fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France. Ainsi, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de M. B. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 17 juillet 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 juillet 2023
DTA_2008596_20230707CAA4417 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT00211_20240717
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORCA_24NT00211_20240717
Données disponibles
- Texte intégral