TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2008601_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler les décisions du 12 août 2020 et du 12 octobre 2020 par la préfète des Hautes-Alpes a refusé l'indemnisation des dommages causés par une attaque de loups, ayant entraîné le décès d'une trentaine de brebis de son élevage. Elle soutient que ses brebis ont été attaquées par le loup. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, la préfète des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en l'absence de conclusions et de moyens dans la requête ; - elle est également irrecevable en application de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, n'ayant pas été présentée par ministère d'avocat ; - subsidiairement, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique, - et les observations de Mme E, représentant la préfète des Hautes-Alpes. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est propriétaire d'un troupeau de brebis sur le territoire de la commune de Saint-André-de-Rosans au lieu-dit Toulaye. Le troupeau a été victime d'une attaque le 24 juin 2020 vers 19 heures, et le constat de dommage établi le lendemain dénombrait 35 victimes, dont 27 décédées de cause indirecte et 8 blessées. Estimant que les dommages subis par son troupeau étaient imputables à une attaque de loups, Mme B a saisi la préfète des Hautes-Alpes d'une demande d'indemnisation selon les modalités prévues par le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx. La préfète a, par décision du 12 août 2020, rejeté la demande d'indemnisation de l'intéressée en indiquant que les éléments recueillis après constat sur le terrain le 25 juin 2020 et analysés ne permettaient pas d'étayer une prédation par un grand prédateur et l'informant de ce qu'elle pouvait demander un réexamen de sa demande, ce qu'elle a fait. Après avis du comité restreint " loup et pastoralisme " qui s'est réuni le 9 octobre 2020, la préfète a, par décision du 12 octobre 2020, confirmé à Mme B le rejet de sa demande d'indemnisation. Par sa requête Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions du 12 août 2020 et du 12 octobre 2020 lui refusant l'indemnisation des préjudices qu'elle impute au loup. 2. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx : " I. En cas de dommages causés aux animaux d'élevage ou aux ruchers qui pourraient être dus à une attaque de loup, d'ours ou de lynx, les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peuvent déposer auprès du préfet de département du lieu de survenance du dommage une demande d'indemnisation. Pour les dommages causés aux animaux d'élevage, cette demande doit être formulée dans un délai de 72 heures à compter de la date de survenance de l'attaque supposée. Pour les dommages aux ruchers, ce délai est porté à 15 jours. II. Un agent formé à cette fin par l'Office français de la biodiversité et désigné par le préfet de département est chargé de réaliser un constat sur le lieu du dommage. Le constat est dressé sur un formulaire-type permettant de relever l'ensemble des éléments factuels nécessaires à l'appréciation de la responsabilité du prédateur dans le dommage et à l'indemnisation. () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le préfet mentionné au I de l'article 2 décide de l'indemnisation d'une attaque, en fonction des éléments techniques figurant dans le constat et des conclusions du service instructeur, dans les conditions prévues aux articles 4 à 6. / Lorsque les éléments techniques du constat ne permettent pas de conclure avec certitude sur la responsabilité du loup, de l'ours ou du lynx sur la cause de la mortalité, le contexte local peut être pris en considération, conformément aux principes suivants : - les mortalités non liées à une prédation ne donnent pas lieu à indemnisation ; - les mortalités dont la cause est indéterminée ne donnent pas lieu à indemnisation sauf appréciation contraire liée au contexte local de prédation ; - les mortalités liées à une prédation ne donnent lieu à indemnisation que si la responsabilité du loup, de l'ours ou du lynx n'est pas écartée. / Pour l'application du présent décret, sont assimilés à une prédation l'étouffement et le dérochement. " 3. Il ressort des pièces du dossier que le constat de dommages prévu par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 9 juillet 2019 a été réalisé sur le lieu du dommage par deux agents habilités de l'Office français de la biodiversité le 25 juin 2020. En outre, une expertise a été réalisée par la chargée de mission " Loup ", animatrice régionale PACA réseau Loup/Lynx de l'Office français de la biodiversité sur la base des différents relevés techniques et les dossiers photographiques réunis pour l'instruction de la demande de Mme B. Il résulte de ces constats et conclusions que, compte tenu de l'absence de perforation au cou et l'absence d'impacts sur les voies respiratoires des brebis, de l'absence de consommation sur les victimes, de la présence de lacération et/ou perforations sur la tête, les lèvres, les naseaux, la responsabilité du loup a été écartée et qu'était évoquée la responsabilité d'un chien. Les éléments techniques du constat ont donc permis de conclure avec certitude sur l'absence de responsabilité du loup. Les seules mentions de la fiche de consultation établie par le cabinet médico-chirugical de Laragne le 25 juin 2020 selon lesquelles les brebis de Mme B ont été victimes de plaies par morsures de loup, dont les caractéristiques sont incompatibles avec des morsures de chien, ne permettant pas de contredire les constats et conclusions sur lesquelles s'est fondée la préfète des Hautes-Alpes pour exclure la responsabilité du loup. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. 4. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la préfète en défense, de rejeter la requête de Mme B. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de la transition écologique et solidaire. Copie en sera adressée à la préfète des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Josset, présidente, Mme Rigaud, première conseillère, Mme Gavalda, première conseillère, Assistées de M. Pierre Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, signé L. DLa présidente, signé M. C Le greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne à la préfète des Hautes-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, N°2008601
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2008601_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel