TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2008625_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société SARL BOOMKIDS, dont Mme A est gérante et associée majoritaire, exerce une activité d'import-export, de vente en gros et au détail de vêtements, chaussures, sacs et accessoires. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. A la suite de cette vérification de comptabilité, M. A a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015. M. A a formé le 14 août 2019 une réclamation préalable auprès de l'administration fiscale, restée sans réponse. Par la présente requête, il demande au tribunal la décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Il résulte de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, que la proposition de rectification doit être adressée au contribuable. Si le contribuable conteste qu'une proposition de rectification lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet "avis de réception" sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. L'article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques prévoit que lorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l'expiration de ce délai, l'envoi postal est renvoyé à l'expéditeur lorsque celui-ci est identifiable
3. M. A soutient n'avoir pas reçu de proposition de rectification de l'administration fiscale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Toutefois, cette dernière établit que le pli recommandé contenant une proposition de rectification datée du 30 novembre 2017, expédié à l'adresse exacte M. A, a été retourné à l'administration fiscale accompagné d'un avis de réception comportant la mention " pli avisé et non réclamé le : 01/12/17 ". En outre, l'enveloppe du pli recommandé était revêtue d'une étiquette faisant apparaître que le pli n'a pu être distribué faute d'avoir été réclamé au bureau de poste. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, la proposition de rectification doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cette notification manque en fait et doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
J. D
Le premier assesseur,
D. Charageat
La greffière,
S. Séguéla
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9324 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008625_20230324
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2008625_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel