CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02319_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2008625 du 24 mars 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A, représenté par la SCP Nataf et Planchat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2008625 du 24 mars 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête de M. A a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que le pli recommandé contenant la notification de la proposition de rectification adressée à M. A a été présenté à son domicile le 1er décembre 2017 et qu'il a été avisé du passage du préposé, qui n'a pas pu distribuer le pli ce jour-là. Le contribuable, qui ne conteste ni l'existence de cet avis ni sa réception, se borne à soutenir en appel que l'administration n'établit pas par la production d'une attestation postale que le pli a été mis en instance pendant un délai de quinze jours à compte du lendemain de sa présentation à son domicile. Le tampon dateur du 20 décembre 2017 apposé par la DIRCOFI Ile-de-France Est sur l'enveloppe lorsque le pli lui a été retourné revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", alors que le requérant ne soutient pas avoir vainement essayé de retirer le pli recommandé au bureau de poste où il a été mis en instance dans le délai de quinze jours courant à compter de 2 décembre 2017, suffit à établir que ce délai a été respecté en l'espèce. Le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la proposition de rectification doit par suite être écarté.
3. M. A fait valoir que l'administration ne justifie pas le bien-fondé des impositions en litige dès lors qu'elle ne produit pas de copie de la proposition de rectification. Cette absence de production, alors que le contribuable n'a pas vainement demandé de copie de cet acte avant de saisir le juge de l'impôt, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 25 juillet 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA02319_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA