TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2008682_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la décharge de l'obligation de payer résultant de la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur en date du 25 août 2020, en tant qu'elle porte sur le recouvrement de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2015. La requérante soutient que : - elle n'a reçu aucun courrier concernant cette imposition préalablement à cet acte de poursuite ; - l'action en recouvrement de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2015 est atteinte par la prescription de l'action en recouvrement de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015 a été mise en recouvrement, le 31 juillet 2016, à l'encontre de Mme B. Pour obtenir le recouvrement de cette créance, le comptable du service des impôts des particuliers de Choisy-le-Roi a notifié une saisie administrative à tiers détenteur le 25 août 2020. Une opposition a été présentée à l'encontre de cet acte de poursuite le 4 septembre 2020 et rejetée par décision du 29 septembre suivant. Par la requête précitée, l'intéressée doit être regardée comme demandant à être déchargée de son obligation de payer résultant de cet acte de poursuite à hauteur des sommes réclamées au titre de cette imposition. 2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable () ". 3. Mme B soutient que l'action en recouvrement de l'impôt sur le revenu de l'année 2015 était atteinte par la prescription de l'action en recouvrement à la date de notification de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 25 août 2020. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'imposition en cause a été mise en recouvrement le 31 juillet 2016 et que la prescription de l'action en recouvrement a été interrompue par la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur en date du 25 juin 2020, à l'encontre de laquelle elle a formé opposition par courrier du 16 juillet suivant. Le moyen précité doit donc être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à obtenir la décharge de l'obligation de payer résultant de l'acte de poursuite contesté doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, M. Meyrignac, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2008682
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7814 juin 2022
ORCA_21VE00684_20220614TA775 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008682_20231005
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2008682_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel