CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00684_20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 août 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2008682 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme A C. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2021, Mme A C, représentée par Me Aucher, avocate, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - les premiers juges ont, à tort, estimé que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée ; - les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de séjour : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A C, ressortissante camerounaise née le 10 octobre 1979 à Bamougoum, qui est entrée en France le 3 juillet 2012 munie d'un visa, a sollicité son admission au séjour le 14 août 2018 au titre des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-camerounais du 24 janvier 1994. Par un arrêté du 3 août 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A C relève appel du jugement du 11 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. Mme A C soutient que les premiers juges auraient, à tort, estimé que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée et inexactement apprécié les faits de l'espèce en considérant que son intégration professionnelle serait récente. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de séjour : 4. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, elle est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de Mme A C. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel Mme A C ne présente en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement entrepris. 7. En quatrième lieu, Mme A C reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si elle indique en appel qu'elle a exercé une activité professionnelle entre 2016 et 2017 et qu'elle occupe encore aujourd'hui l'emploi dont elle entendait se prévaloir dans le cadre de sa demande de titre de séjour, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, selon lesquels son admission exceptionnelle au séjour ne se justifierait pas par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Par ces motifs et ceux exposés à bon droit par le tribunal au point 7 du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celui tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme A C, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels la requérante ne fait état d'aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du jugement attaqué. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme A C, doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Cameroun où résident son enfant mineur, sa mère, la majeure partie de sa fratrie et où elle-même a vécu jusqu'à trente-trois ans, et qu'elle pourra être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel elle est légalement admissible. La décision fixant le pays de destination est ainsi suffisamment motivée. 12. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celui tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme A C doivent, en tout état de cause, être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. ORDONNE : Article 1er : la requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 14 juin 2022. Le Conseiller d'État, Président de la cour administrative d'appel de Versailles T. OLSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°21VE0068400
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CAA7814 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE00684_20220614
TA775 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2022
Référence
ORCA_21VE00684_20220614
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