TA592ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA59 · 2ème Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2008707_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2020 et 30 mars 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Montigny en Gohelle a refusé de créer une place de stationnement adaptée devant son domicile, situé au 17 rue Léon Hourriez , sur le territoire de cette même commune.
Il soutient que :
- son état de santé lui ouvre droit à la création d'un emplacement handicapé devant son domicile ;
- la rue Léon Hurriez, large de six mètres, permet la création de cette place sans entraver le passage des services de secours et d'enlèvement des ordures ;
- la commune dispose des moyens financiers nécessaires à la création de cette place alors qu'elle n'a pas réalisé l'intégralité des dépenses prévues au titre du budget primitif pour 2020 à destination du plan de circulation de la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2021 et 16 avril 2021, la commune de Montigny en Gohelle, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey D'Halluin et associés, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête, qui ne comporte ni moyen ni conclusion, ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est donc irrecevable ;
- elle n'est dirigée contre aucune décision et ne répond donc pas aux exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; elle est, par voie de conséquence, irrecevable ;
- le moyen soulevé n'est pas fondé.
La clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2022 à 23h59 par ordonnance du 16 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteil,
- les conclusions de M. Even, rapporteur public ;
- et les observations de Me Robillard, substituant la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey D'Halluin et associés, représentant la commune de Montigny en Gohelle.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B réside au 17 rue A Hourriez à Montigny en Gohelle. En raison de son état de santé, il a sollicité la création d'une place de stationnement adapté devant son domicile. Il conteste dans le présent litige le refus implicite du maire d'accéder à sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics : " I. - Les aménagements destinés à assurer aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, et aux personnes à mobilité réduite l'accessibilité des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique et des autres espaces publics doivent satisfaire aux caractéristiques techniques suivantes : () / 2° Stationnement : Lorsque des places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2 % de l'ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l'unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant () Les emplacements réservés sont librement accessibles. Leur agencement permet à toute personne de rejoindre le trottoir ou le cheminement pour piétons sans danger et sans rencontrer d'obstacle. ". Selon l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret : " () Les emplacements réservés sont () répartis de manière homogène sur la totalité de la voirie de la commune, selon un plan de zonage élaboré après avis de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées ou dans le cadre du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le taux de 2 % d'emplacements accessibles et adaptés aux personnes à mobilité réduites prévu par l'article 1er du décret du 21 décembre 2006 doit être apprécié sur l'ensemble de la voirie de la commune et selon un plan de zonage propre aux communes. Ces dispositions n'ont ainsi ni pour objet ni pour effet d'imposer à l'autorité compétente de créer une telle place de stationnement devant le domicile de tout administré à mobilité réduite qui en ferait la demande. Par ailleurs, il ressort des éléments produits en défense, et non sérieusement contestés par le requérant, que la création d'une place PMR devant l'habitation de l'intéressé, d'une part, empêcherait l'accès au garages situés entre les 14 et 16 de la rue et, d'autre part, rendrait problématique le passage des véhicules de secours et des véhicules d'enlèvement des ordures ménagères. Par suite, et alors que le requérant ne peut utilement faire valoir que tous crédits budgétaires inscrits au titre du budget primitif pour 2020 à destination du plan de circulation de la commune n'ont pas été consommés, la décision contestée n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Montigny en Gohelle.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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TA5914 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008707_20231114
Données disponibles
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