CAA783ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 3ème Chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DCA_22VE01290_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français, et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2200161 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 mai 2022, M. B représenté par Me Camus, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 du préfet de l'Essonne et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant l'admission au séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avis de la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement sollicité ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions nécessaires à la délivrance, sur ce fondement, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'exerçant pas son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; S'agissant de la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il remplit les conditions nécessaires à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la menace à l'ordre public ne saurait être retenue. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique. - le rapport de Mme Danielian, - et les observations de Me Camus, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant géorgien, né le 8 juin 1994, est entré en France, selon ses déclarations, le 29 novembre 2011 en provenance d'Allemagne et muni d'un visa de type D délivré par les autorités de ce pays. Sa demande d'asile en France a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 janvier 2016, puis par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 septembre 2016, de même que sa demande de réexamen, rejetée par l'OFPRA le 30 novembre 2016, confirmée par la CNDA le 19 juin 2017. Par un arrêté du 25 octobre 2020, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation. Par un jugement n° 2008707 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Dans le cadre de ce réexamen, M. B a sollicité, le 10 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 décembre 2021, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 28 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 432-14 de ce code : " La commission du titre de séjour est composée : / () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu, au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition prévue audit article d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 29 novembre 2011 en provenance d'Allemagne et muni d'un visa de type D délivré par les autorités de ce pays, à l'âge de 17 ans et accompagné de ses parents. Au soutien de ses allégations, il produit une attestation d'hébergement, datée du 14 mars 2012, de sa famille par le SAMU social " à compter du 1er décembre 2011 et jusqu'à nouvel ordre " à l'Hôtel Grill de Coudray (Essonne), ainsi qu'une télécopie datée du 6 décembre 2011 par laquelle le SAMU social transmet à cet hôtel une fiche nominative d'informations utiles à leur remettre. Puis il produit une attestation de la CAFDA (coordination de l'accueil des familles demandeuses d'asile) datée du 9 janvier 2012 attestant de la prise en charge de la famille à compter de cette même date dans le cadre de la demande d'asile de son père. Pour justifier de sa résidence habituelle en France durant les dix années ayant précédé l'édiction de l'arrêté en litige, soit de décembre 2011 à décembre 2021, résidence non contestée par le préfet, il a produit en première instance, pour chacune de ces années, de très nombreuses pièces à savoir, notamment dans le cadre de la demande d'asile de son père puis de la sienne, des attestations de prise en charge ou d'hébergement, des convocations, des décisions de l'OFPRA et de la CNDA, des renouvellements de récépissés, ou encore des accusés de réception de demande d'aide juridictionnelle ou de recours. Il apporte également la preuve de sa scolarisation de début 2012 à 2016, de la troisième à la terminale, par des certificats de scolarité, des bulletins de notes, des courriers d'attribution de bourse ou de prise en charge des frais de cantine et divers courriers de l'inspection académique ou des établissements scolaires. Il fournit, en outre, pour chacune des années, des documents médicaux, tels des attestations de droits à l'assurance maladie et à la couverture " maladie universelle complémentaire ", des relevés de remboursements de la CPAM faisant état de soins médicaux, des ordonnances médicales et des comptes rendus d'examens, mais également des documents bancaires, à savoir, de 2014 à 2021, des extraits de ses relevés mensuels de livret A domiciliés à La Banque Postale et révélant de nombreux mouvements. Enfin, le requérant verse aux débats des fiches de paye en qualité d'employé polyvalent d'octobre 2016 à décembre 2017, puis de contrôleur qualité de décembre 2017 à mai 2018 puis ses fiches de paye de juin 2019 à novembre 2021, comme assistant polyvalent de nuit en contrat à durée indéterminée à temps complet par la société MLH Hôtellerie. Dans ces conditions, eu égard au nombre, à la nature et à la valeur probante des documents produits, M. B doit être regardé, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, comme justifiant de la continuité de sa présence en France depuis dix ans. Etablissant résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, M. B est, par suite, fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement au rejet de sa demande de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2021 du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation, et dès lors qu'aucun autre moyen n'est susceptible d'être accueilli en l'état du dossier, le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation administrative de M. B, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'y procéder, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2200161 du 28 avril 2022 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 6 décembre 2021 du préfet de l'Essonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder, après saisine de la commission du titre de séjour, au réexamen de la demande de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente-assesseure, Mme Liogier, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2024. La rapporteure, I. DanielianLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N°22VE01290
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DCA_22VE01290_20240711