TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA13 · 6ème Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2008711_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2020, M. C B, représenté par l'AARPI Themis, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mai 2020, par laquelle le directeur de la maison centrale d'Arles a refusé de lui restituer son poste de télévision ainsi que la décision implicite de rejet intervenue le 3 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale d'Arles de lui restituer son poste de télévision dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision en litige lui fait grief ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale dès lors que le refus de restitution de son poste de télévision ne procède pas d'un motif de sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la décision contestée est une mesure d'ordre intérieur et par suite que la requête est irrecevable, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B est incarcéré à la maison centrale d'Arles depuis le 4 mars 2020. Par une décision du 15 mai 2020, le directeur de la maison centrale d'Arles a refusé de faire droit à la demande de M. B de mettre à sa disposition son téléviseur entreposé dans son vestiaire depuis son dernier transfert en raison de sa dimension. M. B demande au Tribunal l'annulation de cette décision, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande du 3 septembre 2020. 2. Aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors applicable : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels ". L'article 5 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires, annexé à l'article R. 57-6-18 précité dispose : " () Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne peuvent être laissés à la disposition d'une personne détenue. () ". L'article 6 du même règlement intérieur type prévoit que : " [la personne détenue] conserve les produits et objets de toilette nécessaires à son hygiène quotidienne, les vêtements qu'elle porte habituellement (). Cependant, les objets et vêtements laissés habituellement aux personnes détenues peuvent lui être retirés pour des motifs de sécurité () ". Enfin l'article 24 du règlement intérieur type précise que : " I.- Les objets qui ne peuvent être laissés en possession de la personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de l'intéressée pour lui être restitués à sa sortie () ". 3. Pour déterminer si une mesure prise par l'administration pénitentiaire à l'égard d'un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 4. M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la maison centrale d'Arles a rejeté sa demande tendant à se voir restituer son téléviseur personnel de 32 pouces placé à son vestiaire depuis son affectation le 4 mars 2020 à la maison centrale d'Arles. La décision en litige est motivée par les dimensions du téléviseur du requérant. Il appartient en effet à l'administration pénitentiaire de tenir compte des contraintes de sécurité liées à la possession de cet équipement. M. B ne peut être regardé comme ayant été privé de la propriété de son téléviseur et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision contestée aurait eu pour effet, malgré ses allégations, d'aggraver ses conditions de détention dès lors qu'il a la possibilité d'acquérir ou de louer un téléviseur correspondant aux normes de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est incarcéré. Dans ces conditions, eu égard à sa nature et à ses effets limités sur la situation du requérant, la mesure contestée, qui ne met pas en cause, à elle seule, les libertés et droits fondamentaux du détenu, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mai 2020 par laquelle le directeur de la maison centrale d'Arles a refusé de lui restituer son poste de télévision, ainsi que la décision implicite de rejet intervenue le 3 novembre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le rapporteur, Signé L. ALa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008711_20230127
Données disponibles
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