TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2207569_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mars, 12 et 28 avril 2022 et les 19 et 23 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui verser les arriérés dus au titre de l'allocation pour demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 20 du paragraphe 1 de la directive " Accueil " n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 s'agissant du non-respect des " exigences des autorités chargées de l'asile " et des obligations consenties lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-6, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation au regard de son état de vulnérabilité. Par une lettre du 18 octobre 2022, l'OFII a été mis en demeure de produire ses observations en défense, dans un délai de trente jours, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2022 à 12h00. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 20 octobre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 mai 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lamarche, première conseillère ; - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 5 mars 1994, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 20 juin 2019. Il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 24 juin 2019. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure dite " Dublin ". Par un arrêté du 11 octobre 2019, le préfet de police a décidé son transfert vers les autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1923258 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté. Le 30 janvier 2020, le requérant a été déclaré en fuite. Par une décision du 2 juin 2020, le directeur général de l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. A. Par une ordonnance n° 2008711 du 30 juin 2020, le juge des référés du présent tribunal a rejeté sa requête tendant à obtenir la suspension de cette décision. A l'expiration du délai de transfert, la France étant devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, M. A s'est de nouveau présenté aux autorités françaises et s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure accélérée le 19 juillet 2021. Par une décision du 18 octobre 2021, l'OFII a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance n° 2123191 du 1er décembre 2021, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au directeur général de l'OFII de réexaminer le droit de M. A au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 23 mars 2022, l'OFII a refusé de faire droit à la demande de l'intéressé. Par une ordonnance n° 2207568 du 12 avril 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. A tendant à obtenir la suspension de cette décision. Par un jugement n° 2008712 et n° 2124196 du 27 avril 2023, le tribunal a annulé les décisions des 2 juin 2020 et 18 octobre 2021 précédemment mentionnées. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de la décision de l'OFII en date du 23 mars 2022. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision contestée, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle fait application, ainsi que l'arrêt du Conseil d'Etat du 31 juillet 2019, association la CIMADE et autres, n° 428530 et mentionne les faits qui en constituent le fondement, précisant notamment que le requérant n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités le 21 janvier 2020 et le 28 janvier 2020 et déclaré en fuite le 30 janvier 2020 par la préfecture de police de Paris. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation, qui s'apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par son auteur, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil () sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 6. En l'espèce, pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. A, l'OFII s'est notamment fondé sur les circonstances que l'intéressé n'avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge en s'abstenant de se présenter aux convocations des 21 et 28 janvier 2020 et en étant, de ce fait, déclaré en fuite par le préfet de police le 30 janvier suivant et qu'il s'était soustrait à trois reprises au test PCR nécessaire à son transfert vers l'Autriche, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. Si M. A se prévaut de s'être présenté à de nombreuses reprises aux services de la préfecture de police postérieurement à sa déclaration en fuite, il ne conteste pas avoir refusé de se soumettre au test PCR imposé par les autorités autrichiennes les 12, 13 et 14 mars 2021 en vue de son transfert prévu le 15 mars suivant et ne fait état d'aucune raison médicale particulière. Au demeurant, contrairement à ce qu'il soutient, les deux convocations aux entretiens des 21 et 28 janvier 2020 versées au dossier comportent le tampon de la préfecture attestant qu'il n'est " pas venu ". M. A ne fait état d'aucun motif légitime pour justifier ces deux absences. Dans ces conditions, l'OFII pouvait légalement, et sans méconnaître les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, lui refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En dernier lieu, si M. A soutient que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un nouvel entretien avec un agent de l'OFII le 24 février 2022, et que cet entretien a permis d'évaluer son état de santé et de vulnérabilité. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'OFII aurait méconnu les dispositions des articles L. 522-1, L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visées ci-dessus. Par ailleurs, en se bornant à faire état de la précarité de sa situation, sans produire aucun élément circonstancié permettant de caractériser une particulière vulnérabilité au regard de situation actuelle, familiale ou médicale, il n'établit pas que l'OFII a entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de son état de vulnérabilité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, Mme Lamarche, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. La rapporteure, M. LamarcheLa présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2207569_20231124
Données disponibles
- Texte intégral