TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2008712_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 20 juin 2020, sous le numéro 2008712, M. C A, représenté par Me Père, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juin 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir dans ses droits au bénéfice de ces conditions à compter du mois de mars 2020 et ce dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contribution de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui-même.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les versements de l'allocation de demandeur d'asile ont été suspendus avant la signature de la décision attaquée et n'ont pas été précédés d'une procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que l'OFII n'apporte aucun élément quant à la date ou au type de manquement qui lui est opposé ;
- la décision est inconventionnelle en ce qu'elle repose sur les dispositions des articles L. 744-7, L. 744-8, D. 744-35 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont contraires aux dispositions de l'article 20 paragraphes 1 et 5 de la directive 2013/33/UE ;
- elle a été prise en violation du droit à la dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'est fondé.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 octobre 2021 et 18 octobre 2022, sous le numéro 2123196, M. C A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle l'OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui verser les arriérés dus au titre de l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20 paragraphe 1 de la directive " Accueil " n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 s'agissant du non-respect des " exigences des autorités chargées de l'asile " et des obligations consenties lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-6, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'état de vulnérabilité du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'est fondé.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. C A, alias C D, alias C A, ressortissant afghan né le 5 mars 1994 à Laghman (Afghanistan), a sollicité l'asile en France le 20 juin 2019. Sa demande d'asile a été placée en procédure dite " Dublin ". Il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 24 juin 2019. Par arrêté du 11 octobre 2019, le préfet de police a ordonné son transfert vers les autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le 30 janvier 2020, le requérant a été déclaré en fuite à la suite de sa non-présentation à deux convocations de la préfecture de police les 21 et 28 janvier 2020. Par une décision du 2 juin 2020, le directeur général de l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. A. Le 19 juillet 2021, soit plus de dix-huit mois après l'accord des autorités autrichiennes de reprise en charge, le requérant s'est présenté de nouveau en préfecture et a été mis en possession d'une nouvelle attestation de demande d'asile. Le 12 octobre 2021, il a sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, demande rejetée par une décision de l'OFII du 18 octobre 2021. Par une ordonnance du 1er décembre 2021, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision. Par les présentes requêtes, M. A demande l'annulation des décisions de l'OFII du 2 juin 2020 et du 18 octobre 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2008712 et 2123196, présentées pour M. A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " () La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. "
4. Pour suspendre les conditions matérielles d'accueil de M. A par la décision du 2 juin 2020, puis refuser de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par la décision du 18 octobre 2021, les décisions de l'OFII se bornent à mentionner sans aucune précision qu'il s'est abstenu de se présenter aux autorités. Toutefois, l'absence de mention dans les décisions attaquées, de précision sur les dates des convocations auxquelles il ne se serait pas présenté révèlent une insuffisance de motivation en fait. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre ces décisions, M. A est fondé à en demander l'annulation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions de l'OFII des 2 juin 2020 et
18 octobre 2021 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif retenu pour annuler les décisions litigieuses, le présent jugement implique seulement que l'OFII procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. D'une part, concernant la requête n° 2008712, M. A a vu sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle refusée par une décision du 20 novembre 2020. Par suite, son avocat peut se prévaloir uniquement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
8. D'autre part, concernant la requête n° 2123196, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pacheco renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Pacheco de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration des 2 juin 2020 et 18 octobre 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 800 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à
Me Pacheco une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pacheco renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pacheco.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
M. Rebellato, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 avril 2023.
Le rapporteur,
J. B
La présidente,
C. RIOU
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Nos 2008712- 2123196Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1319 septembre 2022
DTA_2008452_20220919TA7527 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008712_20230427
CAA1325 mai 2023
DCA_22MA02849_20230525TA7524 novembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2008712_20230427