TA951ère Chambre (JU)1ère Chambre (JU)
TA95 · 1ère Chambre (JU) — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2008739_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/ Par une requête enregistrée sous le n° 2008739, le 3 septembre 2020, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse de la dette de 5 704,28 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017, en ne lui accordant qu'une remise partielle d'un montant de 1 426,07 euros. Elle soutient que : - elle a cessé toute correspondance avec la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine en 2015, après que toutes ses demandes d'aides présentées depuis 2010 ont été rejetées au motif qu'elle n'était pas éligible ; elle exerçait une activité d'aide-soignante qu'elle a interrompue pour suivre une formation d'infirmière de 2012 à 2015, période au cours de laquelle elle n'a fait aucune déclaration et n'a reçu aucun versement ; - l'indu d'aide personnalisée au logement qui lui est réclamé procède d'une défaillance de l'administration et son montant a varié de 8 013 euros à 4 278, 21 euros ; - elle n'a jamais reçu le courrier en date du 13 avril 2018 de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine l'informant que la dette était de 7 551,80 euros, un prélèvement de 115,30 euros, correspondant à la totalité de ses prestations étant retenu ; - elle n'a jamais reçu le courrier en date du 24 août 2018 de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine l'informant que le système informatique avait procédé à tort à la neutralisation de ses ressources générant un indu de 8 013 euros sur la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017 ; - ainsi qu'elle en a informé la caisse d'allocations familiales, elle est endettée et se trouve dans l'impossibilité de supporter une charge supplémentaire de 134 euros par mois pour rembourser une dette pour laquelle elle a de surcroît été invitée à demander une remise gracieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante ne peut se prévaloir de ce que sa dette procède d'une défaillance de ses services dès lors qu'elle procède d'un manquement de l'intéressée à ses obligations déclaratives. II/ Par une requête enregistrée sous le n° 2010810, le 21 octobre 2020, Mme C forme opposition à la contrainte émise le 30 septembre 2020 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 4 278,21 euros. Elle soutient que : - elle n'est plus en relation avec la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine depuis l'année 2015 et n'a jamais reçu de versement de cette dernière, ni entre le 29 octobre 2012 et le 31 juillet 2015, période au cours de laquelle elle était en formation d'infirmière ni après cette période ; - l'indu a pour origine un dysfonctionnement du système informatique de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine ainsi que le reconnait expressément cette dernière ; - elle est dans l'impossibilité de rembourser une dette aussi importante dont elle ignorait même l'existence jusqu'à un courrier du 30 novembre 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante a bénéficié en 2015, en application notamment de l'article R. 351-14 du code de la construction et de l'habitation alors applicable, d'une mesure de neutralisation de ses revenus compte tenu de sa situation de chômage ; à la suite d'un échange à la fin de l'année 2017 avec les services fiscaux, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a découvert que Mme C avait perçu des revenus d'activité salariée au cours des années 2016 et 2017, ce qui l'a contrainte à revoir les droits de requérante, à lui notifier l'indu d'aide personnalisée constaté pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017 et à délivrer la contrainte du 30 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2008739 et n° 2010810, présentées par Mme C, concernent le même indu d'aide personnalisée au logement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme C a bénéficié de l'aide personnalisée au logement (APL) à la suite d'une demande déposée au mois d'octobre 2014. Après avoir constaté une divergence entre les revenus déclarés par l'intéressée auprès des services fiscaux et ceux retenus pour le calcul de ses prestations, et invité la requérante à fournir des informations complémentaires, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a réexaminé les droits de Mme C. Par décision du 13 avril 2018, le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine a notifié à Mme C un indu d'APL d'un montant de 8 013 euros pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017. Pour le remboursement de cet indu, l'administration a d'abord opéré une retenue des droits à prestations de l'intéressée, et ce jusqu'au 30 novembre 2019, date à partir de laquelle Mme C a cessé d'être bénéficiaire. A cette date, le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine a informé la requérante qu'elle restait redevable de la somme de 5 704, 28 euros et lui a demandé de régler ce montant. Mme C a présenté une réclamation le 11 décembre 2019. Par une décision du 2 juillet 2020, le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine lui a accordé une remise partielle de dette d'un montant de 1 426,07 euros et l'a informée qu'elle restait redevable d'un indu de 4 278,21 euros. Puis, le 30 septembre 2020, après une mise en demeure restée infructueuse, il a délivré à Mme C une contrainte en vue du recouvrement de cette somme. Mme C conteste la décision du 2 juillet 2020 rejetant partiellement sa demande de remise gracieuse de dette et forme opposition à la contrainte du 30 septembre 2020. Sur la remise partielle de dette : 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent :1° L'APL; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu d'APL mis à la charge de Mme C résulte d'une neutralisation à tort de ses ressources en 2016 et 2017, l'intéressée ayant repris une activité salariée rémunérée à compter du mois d'octobre 2015 sans que la CAF en soit informée. Mme C soutient être dans l'impossibilité de rembourser la somme en litige, sa situation financière actuelle ne lui permettant pas de faire face à une charge supplémentaire de 134 euros par mois. Toutefois, elle ne produit aucune pièce permettant d'apprécier dans son ensemble sa situation financière. Par suite, elle n'est pas fondée à demander une remise totale de sa dette. Sur l'opposition à contrainte : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale rendu applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'APL par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon le second alinéa de l'article R. 133-9-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification de la décision se prononçant sur le recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse () une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". Enfin, aux termes de l'article R. 133-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, applicable à la période de l'indu : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : () 2. Les ressources et la valeur en capital du patrimoine du demandeur, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 € () ". Aux termes de l'article L. 351-12 de ce code : " Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de l'aide personnalisée au logement, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes chargés du paiement de l'aide selon les modalités de l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale () Lorsque les informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les bénéficiaires, les demandeurs ou les bailleurs les communiquent par déclaration auxdits organismes. ". Aux termes de l'article R. 351-14 du code de la construction et de l'habitat, alors en vigueur : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et : / - s'il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 351-13 ci-dessus, ou / - si son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code, ou / - s'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail, / il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique. / Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. / Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies. ". 8. Il résulte de l'instruction que l'indu d'APL réclamé par la CAF des Hauts-de-Seine fait suite à une rectification de la situation professionnelle de Mme C pour les années 2016 et 2017 durant lesquelles la requérante, déclarée au chômage en 2015 et dont les revenus ont été neutralisés pendant les deux années suivantes, a exercé une activité professionnelle. A l'appui de son opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 30 septembre 2020, Mme C soutient que le trop-perçu dont elle a bénéficié n'est pas de son fait, la CAF des Hauts-de-Seine reconnaissant elle-même dans un courrier du 13 avril 2018 que " Suite à un problème informatique, le système a procédé à tort à une neutralisation de [ses] ressources en 2016 et 2017 ". Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à priver l'indu d'APL de fondement dès lors qu'il résulte par ailleurs du détail des paiements effectués par la CAF au 22 novembre 2022 que Mme C a bénéficié du versement mensuel de l'APL d'avril 2016 à décembre 2017 pour un montant total de 8 013 euros, que la requérante a effectivement exercé une activité salariée à compter du mois d'octobre 2015 ainsi qu'en atteste le questionnaire qu'elle a signé le 18 janvier 2018 et que le solde de sa dette s'établit au 22 novembre 2022 à 4 278, 21 euros selon l'état versé en défense par la CAF, qui comporte, outre la remise partielle de dette du 2 juillet 2020, le détail des retenues effectuées sur les prestations de l'intéressée entre le 14 avril 2028 et le 1er décembre 2019. Par suite, Mme C n'établit pas que l'indu réclamé par la CAF des Hauts-de-Seine, objet de la contrainte contre laquelle elle forme opposition, est infondé. 9. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé T. BLe greffier, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2010810
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008739_20230110
TA4412 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre (JU)
- Formation
- 1ère Chambre (JU)
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2008739_20230110
Données disponibles
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