TA591ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA59 · 1ère Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2008752_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 décembre 2020, 12 août 2021 et 21 mars 2022, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Corderie, Mme C D et M. B D, représentés par Me Verague, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-France a refusé à l'EARL de la Corderie l'autorisation d'exploiter les parcelles ZK 79 et ZK 39, d'une superficie totale de 2 ha 55 a et 84 ca, situées sur le territoire de la commune de Moeuvres (Nord) ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-France de délivrer l'autorisation d'exploiter sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté est entaché de l'incompétence de son signataire ; - le préfet a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en considérant que M. H A avait la qualité de preneur en place pour les parcelles concernées. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril 2021 et 8 avril 2022, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) A et M. H A, représentés par la SCP Pinchon-Cacheux-Berthelot, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zoubir, rapporteure ; - les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique ; - et les observations de Me Delamarlière, substituant Me Verague, représentant l'EARL de la Corderie, Mme C D et M. B D. Considérant ce qui suit : 1. M. G D est propriétaire de deux parcelles agricoles situées sur le territoire de la commune de Moeuvres (Nord), cadastrées section ZK 79 et ZK 39 d'une superficie totale de 2,55 hectares, mises en valeur par l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) A. Afin de permettre à son fils, M. B D, exploitant agricole associé à sa mère, Mme C D, au sein de l'EARL de la Corderie, de mettre en valeur les terres familiales et d'agrandir son exploitation, M. D a délivré congé au preneur en place le 30 mars 2020. Le 17 juin 2020, l'EARL de la Corderie a déposé une demande d'autorisation d'exploiter ces terres. Par un arrêté du 21 octobre 2020, dont l'EARL de la Corderie, M. B D et Mme C D demandent l'annulation, le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé, pour le préfet de la région Hauts-de-France et par délégation, par Mme F E, cheffe du service régional de la performance économique et environnementale des entreprises de la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Hauts-de-France. Mme E était compétente pour ce faire en vertu de l'application combinée des arrêtés, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture, du 8 janvier 2018 du préfet de la région Hauts-de-France donnant délégation de signature au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du 1er juin 2020 portant subdélégation de signature, notamment à Mme E. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l'ensemble des objectifs mentionnés à l'article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d'adaptation des structures d'exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l'agriculture durable. () III.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération. / Les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation sont l'installation d'agriculteurs, l'agrandissement ou la réunion d'exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d'exploitations agricoles existantes. () / V.- Pour l'application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place. () " et aux termes de l'article L. 331-3-1 de ce code : " I.- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; / () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) du Nord-Pas-de-Calais : " Ordre de priorités - conformément à l'article L. 312-1 III, les autorisations d'exploiter sont délivrées selon un ordre de priorité établi en prenant en compte : / - la nature de l'opération, au regard des objectifs du contrôle des structures et des orientations définies par le présent schéma ; / l'intérêt économique et environnemental de l'opération () / Rang 2 : () agrandissement, réunion ou concentration d'exploitations dans la limite de 60 ha par UMO après reprise. () / Rang 4 : () Agrandissement () au-delà de 90ha / UMO après reprise () ". 5. Pour fonder l'arrêté contesté, le préfet de la région Hauts-de-France a considéré, après avoir constaté que les parcelles cadastrées ZK 79 et ZK 39, d'une superficie totale de 2,55 hectares, n'étaient pas libres d'occupation en ce qu'elles étaient exploitées par l'EARL A, que la demande de l'EARL de la Corderie, composée de deux associés exploitants, relevait du 4eme rang de priorité tel que défini à l'article 3 précité du SDREA du Nord-Pas-de-Calais pour mettre en valeur après opération, une superficie de 184,15 hectares de terres, dont la superficie par unité de main d'œuvre (UMO) définie à l'article 3 du SDREA est supérieure à 90 ha/UMO après reprise et que la situation du preneur en place, l'EARL A, composée d'un associé exploitant et mettant en valeur 10,54 hectares de terres, relevait du 2ème rang de priorité, tel que défini à ce même article. 6. Les requérants, qui ne remettent pas en cause les rangs de priorité ainsi attribués à chacun, soutiennent que l'EARL A n'avait pas la qualité de preneur en place à la date de la décision attaquée dès lors que son gérant, M. H A, avait entrepris de céder son exploitation à sa fille adoptive. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du relevé d'exploitation établi par la mutuelle sociale agricole (MSA) le 10 mars 2022, que M. A était à cette date toujours en activité et exploitait effectivement les parcelles litigieuses. La circonstance que le préfet des Hauts-de-France a, le 14 mars 2019, délivré à la fille adoptive de M. A une autorisation d'exploiter les parcelles en cause est sans incidence sur la qualification de preneur en place de l'EARL A à la date de la décision attaquée dès lors que seul celui qui exploite effectivement les parcelles peut recevoir la qualification de preneur en place au sens de la législation sur le contrôle des structures agricoles. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet des Hauts-de-France a considéré que l'EARL A avait la qualité de preneur en place sur les parcelles en cause au sens et pour l'application des article 1er et 3 du SDREA du Nord-Pas-de-Calais. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'EARL de la Corderie et M. et Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions principales de l'EARL de la Corderie et de M. et Mme D, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'EARL de la Corderie et M. et Mme D demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants, solidairement, le versement à M. A et à l'EARL A d'une somme totale de 1 200 euros au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par l'EARL de la Corderie et M. et Mme D est rejetée. Article 2 : L'EARL de la Corderie et M. et Mme D verseront solidairement à l'EARL A et à M. A la somme totale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL de la Corderie, à M. B D, à Mme C D, à l'EARL A, à M. H A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, M. Borget, premier conseiller, Mme Zoubir, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, signé N. ZOUBIR La présidente signé A-M. LEGUIN La greffière, signé S. SING La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5913 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008752_20230613
CAA5931 juillet 2025
DCA_23DA01588_20250731Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008752_20230613
Données disponibles
- Texte intégral