TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2008771_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 septembre 2020, 28 octobre 2020, 18 novembre 2020, 14 septembre 2021 et 29 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Ah-Fah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 5 février 2020 du préfet de l'Essonne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - elle méconnaît la circulaire du 27 juillet 2010, laquelle est opposable en application de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2021 et le 27 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de l'Essonne qui a, par une décision du 5 février 2020, ajourné à deux ans sa demande. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a maintenu cet ajournement par une décision expresse du 28 septembre 2020, au motif qu'il a fait l'objet d'une procédure pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité à Massy, le 15 décembre 2016, ayant donné lieu à un rappel à la loi. Par sa requête, M. B demande l'annulation d'une décision implicite par laquelle le ministre aurait implicitement rejeté son recours hiérarchique. Sur l'objet du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours contre la décision préfectorale du 5 février 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 28 septembre 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de l'intéressé. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation d'une décision implicite d'ajournement du ministre de l'intérieur doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 28 septembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 octobre 2020': 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi, cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Il est constant que M. B a fait l'objet d'une procédure pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité à Massy. Si le requérant soutient que la matérialité des faits n'est pas établie et que le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'avis de classement, qu'il n'y a pas eu de poursuite pénale au motif que " le procureur de la République a ordonné la notification d'un rappel solennel à l'auteur des faits que son comportement constitue une infraction punie par la loi ". Enfin, s'il fait valoir que les faits sont anciens et isolés, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces faits, lesquels revêtent une certaine gravité, ont été commis le 15 décembre 2016. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. () ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'État et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée. " 7. Si M. B entend se prévaloir de l'interprétation issue de la circulaire du 27 juillet 2010, les énonciations qu'elle contient ne comportent aucune interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, L.-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7816 juin 2022
ORCA_21VE00955_20220616CAA7517 août 2022
ORCA_21PA05479_20220817TA441 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008771_20231201
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2008771_20231201
Données disponibles
- Texte intégral