CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00955_20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2008771 du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire ampliatif enregistrés respectivement les 1er avril, 9 novembre et 22 décembre 2021, M. B, représenté par Me Paruelle, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'arrêté contesté
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est entaché d'incompétence de son auteur ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français qui sont elles-mêmes illégales.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant malien né le 20 novembre 1975 à Sobocou, qui a déclaré être entré en France le 9 octobre 2010, a sollicité le 17 juillet 2019 son admission au séjour au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 3 octobre 2019, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 5 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté contesté a été signé par Mme C à la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 19-078 du 2 septembre 2019 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Cette délégation n'avait ni à être visée dans l'arrêté contesté ni être annexée à celui-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
4. L'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Il vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application, en particulier celles des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° de ce code. Par ailleurs, l'arrêté indique qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable sur le territoire français, dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. En outre, l'arrêté précise que l'intéressé ne peut davantage bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel, compte tenu des conditions de son séjour en France. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. M. B reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 7° de l'article L. 313-11 du code précité et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, M. B n'établit pas résider habituellement en France depuis le 9 octobre 2010 en se bornant à verser au dossier une attestation d'hébergement établie en date du 22 janvier 2018 par sa sœur de nationalité française et quelques documents épars et peu probants. Il ne saurait, par ailleurs, se prévaloir, de la naissance de son enfant, celle-ci, intervenue le 26 novembre 2019, étant postérieure à la décision attaquée, dont la légalité doit s'apprécier à la date de son édiction. En outre, M. B ne fournit aucune précision, quant à la situation, au regard du droit au séjour en France, de la mère de son enfant, qui est également de nationalité malienne. De plus, si M. B fait valoir qu'il est atteint d'une hépatite B, qui requerrait un traitement et un suivi régulier en France, il ne démontre pas qu'il ne pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine. Enfin, si l'intéressé produit en appel un certificat de grossesse de sa compagne pour une naissance à terme en juin 2022, ces éléments, également postérieurs à la date de l'arrêté litigieux, ne suffisent pas à remettre en cause les motifs retenus par les premiers juges. Par suite, nonobstant la circonstance que l'intéressé se prévale d'une attache particulière au territoire français, en raison du service de son père dans l'armée française de 1942 à 1946, il résulte de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, l'autorité administrative n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par ces motifs et par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 6. du jugement attaqué.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que le refus de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français seraient entachés d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces deux décisions.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, mais à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 16 juin 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7816 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE00955_20220616
TA441 décembre 2023
DTA_2008771_20231201Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ORCA_21VE00955_20220616
Données disponibles
- Texte intégral