TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2008784_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 septembre 2020, le 24 septembre 2020, le 15 octobre 2020 et le 25 mai 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2020 par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui fixer un deuxième entretien pour tester ses connaissances en histoire et culture françaises. M. B soutient que : - depuis la décision attaquée, il a fait un effort pour combler le retard dans ses connaissances de l'histoire et la culture de la société française ; - il est propriétaire de deux appartements en France, pays qu'il considère comme le sien et où il a ses centres d'intérêts, sa famille et ses revenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal : à la date de l'introduction de la requête, aucune décision ministérielle n'avait été prise ; - à titre subsidiaire : sa décision implicite de rejet, qui est née le 24 septembre 2020, n'est entachée d'aucune illégalité et les circonstances dont se prévaut M. B sont soit inopérantes soit infondées. Par ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant égyptien né le 17 août 1977, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2020 par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de naturalisation. 2. Toutefois, par une décision implicite née le 24 septembre 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé par M. B contre ladite décision préfectorale. Or, en application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi les conclusions dirigées contre la décision du préfet du Val d'Oise étant pour ce motif irrecevables, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte sur le degré de connaissance par le postulant de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française du postulant. 4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses qu'il a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d'évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d'une connaissance insuffisante de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dès lors qu'il ignore le rôle du Parlement, la date de la Révolution française, les droits du citoyen français, et n'a pas été en mesure d'expliciter les principes fondamentaux de la République Française que sont la démocratie, l'égalité et la fraternité. 5. En premier lieu, il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation, établi par les services de la préfecture du Val-d'Oise le 29 novembre 2019, que M. B, lequel résidait pourtant en France depuis 2005, interrogé par les services préfectoraux, s'il a su répondre à de nombreuses questions qui lui ont été posées, n'a toutefois pas su répondre aux questions concernant la date de la Révolution française, le rôle du Parlement, les droits du citoyen français, les devoirs du citoyen à part celui de payer son impôt, et n'a pas été en mesure d'expliciter les notions de démocratie, d'égalité et de fraternité. La légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle depuis la décision attaquée, il a fait un effort pour combler ses lacunes quant à ses connaissances de l'histoire et la culture de la société française. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. B pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En second lieu, les circonstances selon lesquelles M. B est propriétaire de deux appartements en France, pays qu'il considère comme le sien et où il a ses centres d'intérêts, sa famille et ses revenus sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008784_20240111
Données disponibles
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