CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21PA04357_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2008784/7 du 15 juin 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Solal Cloris, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2021 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait et de dénaturation des pièces du dossier ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision du 25 juin 2021 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A B, ressortissante marocaine née le 17 septembre 1992, a sollicité, le 30 janvier 2020, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 septembre 2020, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A B relève appel du jugement n° 2008784/7 du 15 juin 2021 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. Si Mme A B soutient que le jugement est entaché d'erreur de fait et de dénaturation des pièces du dossier, cette critique, qui ne pourrait avoir d'incidence que sur le bien-fondé des motifs retenus par le tribunal, est sans effet sur la régularité du jugement attaqué. Au demeurant, les erreurs invoquées, à les supposer établies, sont sans incidence en l'espèce sur le bien-fondé du jugement dès lors que les faits relevés n'ont pas servis de fondement à la décision des premiers juges. 4. Mme A B reprend en appel l'un des moyens qu'elle invoquait en première instance, tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A B à l'appui de ce moyen. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter le moyen ainsi renouvelé devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 27 juin 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7527 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA04357_20220627
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_21PA04357_20220627
Données disponibles
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