TA773ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA77 · 3ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2008785_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Le Kampotois, représentée par Me Genet et Me Baumert-Noé, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés d'un montant de 37 421 euros en droits et 17 737 euros de pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 12 631 euros en droits et 6 239 euros de pénalités qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. La SARL Le Kampotois soutient que : - l'administration ne saurait, pour fonder le rejet de sa comptabilité, lui reprocher l'absence de production des fichiers des tickets électroniques journaliers de sa caisse enregistreuse pour l'année 2016 remis à son expert-comptable, que son informaticien a réussi à extraire du logiciel de caisse et qui sont joints à la présente requête, de même qu'un échantillon de tickets journaliers récapitulant l'ensemble des ventes facturées par produit ; - le rejet de sa comptabilité opéré par le service vérificateur est injustifié dès lors qu'il existe des relevés journaliers détaillés des opérations de caisse de nature à justifier la consistance et la réalité de ses recettes et que la présentation de la comptabilité est bien tenue ; - la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires est sommaire dès lors qu'elle ne résulte pas de données fiables ; en effet, le ratio entre le chiffre d'affaires réalisé sur les liquides et le chiffre d'affaires total est susceptible de varier d'une année sur l'autre ; de plus, le coefficient forfaitaire de réfaction de 10 % appliqué au chiffre d'affaires des liquides pour tenir compte des offerts et des prélèvements du personnel est trop faible et ne reflète pas ce qui est généralement admis, à savoir entre 13 et 16 % ; - la majoration pour manquement délibéré est infondée dès lors que la comptabilité 2016 ne comporte aucune irrégularité ; il appartient à l'administration, sur qui pèse la charge de la preuve en vertu de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de démontrer son intention d'éluder l'impôt ; - en ce qui concerne les distributions, le c de l'article 111 du code général des impôts ne trouve pas à s'appliquer dès lors que les rehaussements notifiés en matière d'impôt sur les sociétés sont contestés dans leur totalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Freydefont, rapporteur ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée (SARL) Le Kampotois, qui exerce une activité de restauration traditionnelle spécialisée dans la cuisine asiatique, a fait l'objet de la part de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 21 décembre 2017 à l'issue de laquelle elle s'est vu notifier, par proposition de rectification du 29 novembre 2019 notifiée le 3 décembre suivant selon la procédure de rectification contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés d'un montant de 37 421 euros en droits et 17 737 euros de pénalités au titre de l'exercice 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 12 631 euros en droits et 6 239 euros de pénalités au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Par la présente requête, la SARL Le Kampotois demande la décharge de ces impositions supplémentaires mises en recouvrement le 30 juin 2020. Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " () la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. " 3. En premier lieu, il résulte de la proposition de rectification du 29 novembre 2019 que la comptabilité de la SARL Le Kampotois a été rejetée par le vérificateur comme non probante, ce que conteste la requérante. En application des dispositions de l'article L. 192 précité du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration fondant le rejet de comptabilité lui incombe. 4. D'une part, la SARL Le Kampotois soutient que le rejet de sa comptabilité est injustifié dès lors qu'il ne saurait lui être reproché l'absence de production des fichiers des tickets électroniques journaliers de sa caisse enregistreuse pour l'année 2016 remis à son expert-comptable, que son informaticien a réussi à extraire du logiciel de caisse et qui sont joints à la présente requête, de même qu'un échantillon de tickets journaliers récapitulant l'ensemble des ventes facturées par produit. Toutefois, il résulte de l'instruction, et n'est pas sérieusement contesté sur ce point que, malgré des demandes du service de produire les copies des fichiers sources des tickets électroniques journaliers ainsi que les doubles des notes clients, aucun de ces éléments n'a été remis au vérificateur et qu'un procès-verbal en a été dressé contresigné par le cabinet comptable dûment mandaté pour représenter la requérante. 5. D'autre part, la SARL Le Kampotois soutient que le rejet de sa comptabilité opéré par le service vérificateur est injustifié dès lors qu'il existe des relevés journaliers détaillés des opérations de caisse de nature à justifier la consistance et la réalité de ses recettes. Toutefois, il résulte de l'instruction que le vérificateur a mis en évidence des anomalies de la comptabilité-matière relevées à partir de la détermination des achats revendus de bouteilles de vin et de canettes de bière sur la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, l'omission de recettes portant sur environ 24 % et 20 % respectivement des achats de bières et de vin de la période. De plus, l'exercice par l'administration fiscale de son droit de communication auprès de la banque dans laquelle la SARL Le Kampotois dispose de son principal compte bancaire a mis en évidence le paiement d'un salarié de la société hors comptabilité. Il s'ensuit que celle-ci ne pouvait à bon droit être considérée comme sincère et probante et qu'elle devait en conséquence être rejetée. Enfin, la société requérante ne saurait faire valoir que la présentation de sa comptabilité est bien tenue, une comptabilité régulière en la forme pouvant être écartée en présence d'un faisceau d'indices concordants d'insincérité, comme c'est le cas en l'espèce. 6. En second lieu, il résulte de la proposition de rectification du 29 novembre 2019 que le service a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Le Kampotois en lui appliquant la méthode dite des liquides, c'est-à-dire à partir d'un ratio entre le chiffre d'affaires réalisé sur les liquides, tels que vins, apéritifs, cocktails, kirs, alcool de riz, etc, et le chiffre d'affaires total, ratio fixé à 7,18 % au titre de l'exercice 2016. 7. D'une part, la requérante soutient que le ratio entre le chiffre d'affaires réalisé sur les liquides et le chiffre d'affaires total est susceptible de varier d'une année sur l'autre. Toutefois, il résulte de la proposition de rectification du 29 novembre 2019 que ce ratio de 7,18 % a été calculé à partir des chiffres d'affaires déclarés par la société elle-même au titre de l'exercice 2016, à savoir 68 498 euros pour le chiffre d'affaires relatif aux liquides et 953 684 euros pour le chiffre d'affaires total. 8. D'autre part, la SARL Le Kampotois soutient que le coefficient forfaitaire de réfaction de 10 % appliqué au chiffre d'affaires des liquides pour tenir compte des offerts et des prélèvements du personnel est trop faible et ne reflète pas ce qui est généralement admis, à savoir selon elle entre 13 et 16 %. Il résulte toutefois de la proposition de rectification du 29 novembre 2019 que ce taux de réfaction de 10 % a été appliqué sur tous les alcools, sauf l'alcool de riz pour lequel le taux de réfaction appliqué est de 100 % pour tenir compte des spécificités d'exploitation de ce restaurant asiatique. En tenant compte du nombre de doses d'alcool de riz, soit 780, et de celui de la totalité des doses d'alcool, soit 15 872, le taux de réfaction global s'élève ainsi à 14,4 %, soit un taux compris dans la fourchette de 13 à 16 % dont se prévaut la requérante. 9. Il résulte de ce qui précède que la méthode de reconstitution de recettes utilisée par le service n'est ni radicalement viciée, ni excessivement sommaire. Sur les pénalités : 10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. " 11. Il résulte de la proposition de rectification du 29 novembre 2019 que le service a appliqué aux droits dus au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l'article 1729 précité du code général des impôts. D'une part, si la SARL Le Kampotois soutient que cette majoration est infondée dès lors que la comptabilité 2016 ne comporte aucune irrégularité, il résulte de ce qui a été développé au point 5 que c'est à bon droit que le service vérificateur a rejeté la comptabilité de la requérante comme insincère et non probante. D'autre part, si la requérante soutient qu'il appartient à l'administration fiscale, en application de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de démontrer son intention d'éluder l'impôt, il résulte de l'instruction que le montant des recettes éludées s'est élevé à 129 739 euros pour un montant de recettes déclarées de 861 796 euros, soit un taux de dissimulation des recettes de 15 %. Tant ce taux que le montant global des recettes éludées sont de nature à caractériser l'intention délibérée de la société requérante d'éluder l'impôt. Sur les distributions : 12. La SARL Le Kampotois soutient qu'en ce qui concerne les distributions, le c de l'article 111 du code général des impôts ne trouve pas à s'appliquer dès lors que les rehaussements notifiés en matière d'impôt sur les sociétés sont contestés dans leur totalité. Or d'une part, il résulte de ce qui précède que ces rehaussements sont fondés. D'autre part, et en tout état de cause, le cadre du présent litige est limité à des rehaussements à l'impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Le Kampotois. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions supplémentaires auxquelles la SARL Le Kampotois a été assujettie doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles relatives aux entiers dépens, la requérante ne justifiant pas en tout état de cause pas que la présente instance aurait donné lieu à des mesures d'instruction mentionnées à l'article R. 761-1 de ce code. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Le Kampotois est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Le Kampotois et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, Signé : C. Freydefont Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour exécution conforme, Le greffier,
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DTA_2008785_20231207
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2008785_20231207
Données disponibles
- Texte intégral