TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103127_20230306
- Date
- 6 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 avril 2021, 19 janvier 2022 et 12 décembre 2022 sous le n° 2103127, M. A C, représenté par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal dans ses dernières écritures : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle la commune d'Evry-Courcouronnes a refusé de lui verser une somme de 200.000 euros au titre de l'indemnisation due en raison de son accident de travail survenu le 4 juillet 2016 ; 2°) de condamner la commune d'Evry-Courcouronnes à lui verser la somme de 165.442,81 euros accompagnée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Evry-Courcouronnes la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Il est fondé à demander l'indemnisation des préjudices suivants : - Au titre des préjudices temporaires : le préjudice lié à son déficit fonctionnel, à hauteur de 22.225 euros ; le préjudice lié à ses souffrances physiques, psychologiques et morales à hauteur de 6.000 euros ; le préjudice esthétique à hauteur de 6.000 euros. - Au titre des préjudices permanents : le préjudice lié à son déficit fonctionnel à hauteur de 45.000 euros ; le préjudice moral à hauteur de 10.000 euros ; le préjudice lié à la souffrance endurée à hauteur de 20.000 euros ; le préjudice esthétique à hauteur de 7.000 euros, le préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 20.000 euros ; le préjudice d'agrément à hauteur de 5.000 euros ; le préjudice sexuel à hauteur de 3.000 euros ; le préjudice professionnel à hauteur de 15.000 euros ; le préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne à hauteur de 7.800 euros ; ainsi que la somme de 440 euros, de suppléments d'honoraires médicaux, 60 euros de consultation d'ostéopathe et 210,60 euros d'appareillage d'orthoprothésie. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, la commune d'Evry-Courcouronnes, représentée par Me Cabanes, conclut : - à titre principal au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à la condamnation de la ville à verser une indemnité au requérant n'excédant pas 34.420 euros ; - en tout état de cause, à la mise à la charge de M. C de la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Elle soutient que : - la commune a déjà indemnisé le requérant au-delà de ses obligations légales ; - le montant des préjudices invoqués n'est pas justifié, ni, pour certains, leur lien de causalité avec l'accident du 4 juillet 2016. Une ordonnance du 14 décembre 2022 a clos l'instruction ce même jour. II - Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier et 12 décembre 2022, sous le n° 2200420, M. A C, représenté par Me Cayla-Destrem demande au tribunal dans ses dernières écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 21 novembre 2021 par laquelle la commune d'Evry-Courcouronnes a refusé de lui verser une somme de 200.000 euros au titre de l'indemnisation due en raison de son accident de travail survenu le 4 juillet 2016 ; 2°) de condamner la commune d'Evry-Courcouronnes à lui verser la somme de 165.442,81 euros accompagnée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 2.417,81 euros au titre des dépens. Il soutient les mêmes conclusions selon les mêmes moyens que dans la requête précédente. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, la commune d'Evry-Courcouronnes, représentée par Me Cabanes, conclut : - à titre principal au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à la condamnation de la ville à verser une indemnité au requérant n'excédant pas 34.420 euros ; - en tout état de cause, à mettre à la charge de M. C la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Elle soutient à titre principal que cette requête est irrecevable, la décision attaquée n'étant qu'une décision confirmative de celle du 18 février 2021 ; sur le fond, elle développe les mêmes moyens que dans la requête précédente. Une ordonnance du 14 décembre 2022 a clos l'instruction ce même jour. Vu : - l'ordonnance n° 2008785 du 29 mars 2021 prescrivant une expertise ainsi que les deux ordonnances de taxation des 27 avril et 14 juin 2021 ; - le rapport d'expertise ; - et les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique, - les observations de Me Cayla-Destrem, - les observations de Me Cochelard substituant Me Cabanes. Connaissance prise des notes en délibéré présentées le 13 février 2023 par Me Cayla-Destrem. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a été recruté en 2011 en qualité d'agent de fleurissement par la commune d'Evry-Courcouronnes. Le 4 juillet 2016, il a été victime d'un accident de tracteur qui a été reconnu imputable au service. La commune a reconnu sa faute, ayant demandé au requérant une intervention sur un talus pentu sur son tracteur alors qu'il n'était pas titulaire d'un certificat d'aptitude à la conduite d'engins spéciaux. Par lettre du 29 décembre 2020, il a demandé à la commune d'Evry-Courcouronnes l'indemnisation de ses préjudices. Par un courrier du 18 février 2021, la commune lui a opposé un refus, dont le requérant demande l'annulation dans la première requête. Par une ordonnance du 29 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a ordonné une expertise médicale pour connaître l'étendue des préjudices subis et leur relation de causalité avec l'accident du 4 juillet 2016. Le docteur D, expert nommé par cette ordonnance, a rendu son rapport le 25 mai 2021. Par un courrier du 17 septembre 2021, M. C a de nouveau sollicité la commune d'Evry-Courcouronnes, qui n'a pas répondu. Une décision implicite de rejet est alors intervenue le 21 novembre suivant, dont le requérant demande l'annulation dans la deuxième requête. Dans les deux requêtes, M. C demande la condamnation de la commune d'Evry-Courcouronnes à lui verser une indemnité d'un montant de 165.442,81 euros. Sur la recevabilité de la requête n° 2200420 : 2. La commune d'Evry-Courcouronnes soutient que la requête enregistrée sous le n° 2200420 est dirigée contre une décision implicite de rejet purement confirmative au regard de la décision du 18 février 2021. Elle soutient qu'il n'y a eu aucun changement de fait ou de droit entre les deux demandes de M. C. Toutefois, par ordonnance n° 2008785 du 29 mars 2021, le tribunal de céans a prescrit une expertise tendant à évaluer le préjudice subi par le requérant du fait de l'accident du 4 juillet 2016 et, comme il est indiqué au point précédent, cette expertise a été rendue le 25 mai 2021. Par suite, du fait du changement de fait constitué par cette expertise et ses conclusions, la décision implicite de rejet née le 21 novembre 2021 ne peut être purement confirmative de celle du 18 février 2021. Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 2103127 et 2200420 portant sur la situation du même agent, elles ont été instruites en commun et doivent faire l'objet d'un même jugement. Sur la responsabilité de la commune d'Evry-Courcouronnes : 4. Il résulte de l'instruction que le travail demandé par la commune d'Evry-Courcouronnes le 4 juillet 2016 consistait dans le maniement d'un tracteur sur un talus assez pentu le long de la RN 7. Or, non seulement M. C n'était pas titulaire du Certificat d'Aptitude à la Conduite d'Engins en Sécurité, ce que la commune ne pouvait ignorer, mais en outre, ledit tracteur n'était pas muni d'arceaux de sécurité. Chacune de ces deux circonstances est de nature à engager la responsabilité de la commune d'Evry-Courcouronnes sur le fondement de la faute sans que celle-ci ne puisse utilement invoquer une quelconque faute exonératoire du requérant, tirée de ce que le requérant connaissait cet engin. Sur les conclusions indemnitaires : S'agissant des préjudices financiers liés à des frais médicaux : 5. M. C demande en premier lieu le remboursement des frais médicaux liés aux dépassements d'honoraires qu'il a dû engager à l'occasion de consultation de spécialistes. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de plusieurs visites, M. C a en effet dû s'acquitter d'un supplément d'honoraire pour un total de 440 euros. Ces suppléments étant directement liés à l'accident de travail de l'intéressé, il y a lieu d'en ordonner le remboursement par la commune d'Evry-Courcouronnes. Il en est de même, en l'absence de contestations de la commune, de la somme de 60 euros correspondant à la consultation d'ostéopathie du 13 juillet 2021. 6. En revanche, et dès lors que la facture d'appareillage d'orthoprothésie de 210,50 euros est libellée au nom d'une assurance, le requérant n'établit pas avoir engagé ces frais ni l'avance de 50 euros inscrite manuscritement sur la facture. Sa demande devra donc être rejetée. S'agissant des préjudices temporaires : En ce qui concerne le déficit fonctionnel : 7. L'expert, dans son rapport, a fixé la date de consolidation au 11 mai 2021. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. C a subi avant la consolidation de son état de santé, une incapacité temporaire totale durant quatre jours, les 6 juillet et 18 août 2016 ainsi que le 6 décembre 2018 et le 9 décembre 2020. Il a subi une incapacité temporaire partielle pour la période du 4 au 5 juillet 2016 avec un taux d'incapacité de 75 %, une période d'incapacité temporaire partielle du 7 juillet au 17 août 2016, du 19 août 2016 au 5 décembre 2018, du 7 décembre 2018 au 8 décembre 2020 et du 10 décembre 2020 au 11 mai 2021 avec un taux d'incapacité temporaire de 50 %. La circonstance selon laquelle en refusant de subir une sixième opération, M. C aurait lui-même rompu le lien de causalité et que la consolidation devrait être arrêtée à cette date ne peut être retenue dès lors qu'il résulte de l'instruction que le spécialiste consulté par le requérant préconise de ne pas procéder à cette intervention. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour M. C de son déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant à 4.160 euros. En ce qui concerne les souffrances physiques, psychiques et morales temporaires : 8. Il résulte de l'instruction que M. C a subi plusieurs opérations chirurgicales et a enduré des souffrances considérables, parfois non réductibles sous médicament. Par suite, il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques, morales et psychologiques en évaluant son préjudice à 12.000 euros. En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire : 9. S'agissant du préjudice esthétique temporaire, les pièces versées au dossier permettent d'évaluer sa réalité de façon distincte du préjudice précédent. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en évaluant son indemnisation à la somme de 3.000 euros. S'agissant des préjudices permanents : En ce qui concerne le préjudice lié au déficit fonctionnel : 10. Il résulte de l'instruction que M. C a désormais un périmètre de marche réduit à 10 minutes, ne peut plus monter les escaliers et ne peut plus conduire un véhicule non adapté. L'expert a évalué le taux d'incapacité permanent à 25 %, qui n'est pas contesté. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en évaluant son indemnisation à 45.000 euros. En ce qui concerne le préjudice moral permanent et les troubles dans les conditions d'existence : 11. Si M. C isole ces deux types de préjudice, le rapport d'expertise les inclut dans les composantes du déficit fonctionnel permanent. Par conséquent, le requérant n'établissant aucun préjudice moral autre que celui lié à la souffrance psychologique de son accident, ce préjudice ne peut être indemnisé en tant que tel. Il en est de même des troubles dans les conditions de l'existence de l'intéressé. En ce qui concerne les souffrances endurées : 12. L'expertise souligne que les souffrances de M. C sont toujours présentes, y compris la nuit, et parfois rebelles à la médication. Si elle évalue également l'importance de ce préjudice à 3/7, en revanche, elle insère ce préjudice dans le préjudice fonctionnel, déjà indemnisé. Par suite, il n'y a pas lieu d'indemniser M. C sur ce préjudice ainsi isolé. En ce qui concerne le préjudice esthétique : 13. L'expert souligne, dans son évaluation pour déterminer le déficit fonctionnel, la circonstance que M. C doit désormais marcher avec deux cannes anglaises et porter une botte de marche. Hormis ces appareillages, l'expert chiffre globalement ce préjudice, qu'il soit permanent ou temporaire, à 3,5/7, le situant entre un préjudice modéré et un préjudice moyen. Par conséquent, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 5.000 euros. En ce qui concerne le préjudice d'agrément : 14. M. C rappelle qu'il pratiquait une activité physique telle que le football ou le vélo. Toutefois, il s'avère que le requérant n'avait qu'une pratique sportive occasionnelle, ne participait à aucune compétition et ne produit aucune licence sportive. Par suite, il ne démontre aucune activité d'agrément spécifique qui appellerait une indemnisation supplémentaire par rapport à celle allouée au titre du déficit fonctionnel permanent. En ce qui concerne le préjudice sexuel : 15. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en évaluant son indemnisation à 500 euros. En ce qui concerne le préjudice professionnel : 16. M. C indique que cet accident aura des répercussions sur sa vie professionnelle, qu'il aura vraisemblablement des difficultés de reconversion professionnelle, subira une dévalorisation, une perte de chance professionnelle et une augmentation de la pénibilité de son travail. Toutefois, le requérant peut être encore reclassé dans les effectifs de la commune dès lors que ses seules limitations physiques sont l'absence de port de charge et, comme il a été précisé, un périmètre de marche restreint. Dès lors, en l'absence de préjudice spécifique, les conclusions doivent être écartées. En ce qui concerne le préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne : 17. Si la commune relève que pour l'instant, M. C a fait appel à son frère, notamment pour faire ses courses hebdomadaires, il n'en demeure pas moins que le requérant a bien besoin d'une aide à domicile à raison de deux heures par semaine, que celle-ci résulte de la solidarité familiale ou d'une personne extérieure au cercle familial. Dès lors, il y a lieu d'indemniser ce préjudice en allouant à M. C la somme de 7.800 euros. 18. Il résulte de tout ce qui précède d'une part que les décisions des 18 février et 21 novembre 2021 par lesquelles la commune d'Evry-Courcouronnes a refusé d'indemniser M. C doivent être annulées et d'autre part que la commune d'Evry-Courcouronnes doit verser à M. C la somme totale de 77.960 euros accompagnée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2021. Sur les frais de l'instance : 19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les 383 dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Evry-Courcouronnes la somme de 1.500 euros au titre des frais du procès. Sur les dépens : 21. Par ordonnances de taxation des 27 avril et 14 juin 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a mis la somme des 2.417,81 euros, représentant les honoraires de l'expert désigné, à la charge du requérant. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner à la commune de rembourser cette somme de 2.417,81 euros à M. C. D E C I D E : Article 1er : Les décision du 18 février 2021 et 21 novembre 2021 de la commune d'Evry-Courcouronnes refusant d'indemniser M. C sont annulées. Article 2 : La commune d'Evry-Courcouronnes versera la somme de 77.960 (soixante-dix-sept mille neuf cents soixante) euros à M. C, accompagnée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2021. Article 3 : La commune d'Evry-Courcouronnes versera la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros à M. C au titre des frais de l'instance. Article 4 : La commune versera à M. C la somme de 2.417,81 (deux mille quatre cent dix-sept et quatre-vingt-un centimes) euros au titre des dépens. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune d'Evry-Courcouronnes. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. Le président - rapporteur, Signé C. BL'assesseure la plus ancienne, Signé L. Vincent La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2103127_20230306