TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2008787_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2020 et 25 avril 2022, M. D A, représenté par Me Taupenas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 septembre 2020 par lequel le maire du Rove a retiré son arrêté du 15 juin 2020 par lequel il lui avait délivré un permis de construire une maison individuelle avec garage et piscine sur une parcelle sise traverse Magran et cadastrée section 88 C 348 ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Rove la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'incompétence négative dès lors que le maire de la commune du Rove s'est estimé à tort en situation de compétence liée par la lettre d'observation du sous-préfet de l'arrondissement d'Istres ; - à considérer que le retrait soit motivé par référence à la lettre d'observation du préfet des Bouches-du-Rhône, la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne saurait être opposée au projet dès lors qu'à la date de la délivrance de l'autorisation d'aménager sur la base de laquelle le permis a été demandé la réglementation d'urbanisme applicable était le plan local d'urbanisme approuvé le 26 mars 2009 et modifié le 29 juin 2012 ; - le projet se situe en agglomération et respecte à ce titre les dispositions de l'article L. 123-8 du code de l'uranisme ; - le projet ne saurait se voir opposer la méconnaissance du porter à connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas de portée prescriptive directe ; - le projet ne saurait se voir opposer la méconnaissance du classement du plan local d'uranisme intercommunal dès lors que celui-ci n'était pas applicable à la date de la délivrance du permis d'aménager ; - le projet respecte les prescriptions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il assure l'accessibilité des services incendie et de secours ; - le permis de construire aurait pu être assorti de simples prescriptions relatives aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le terrain d'assiette du projet n'est pas qualifié d'état boisé par l'administration chargée des forêts de sorte que la production d'une autorisation de défrichement n'était pas nécessaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, la commune du Rove, représentée par Me Rouillier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 2 juin 2022 par application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et les administrés ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B C, - les conclusions de M. Frédéric Terras, rapporteur public, - les observations de Me Taupenas pour M. A, et les observations de Me Tramier pour la commune du Rove. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 juin 2020, le maire de la commune du Rove a délivré à M. A le permis de construire n° PC 013 088 20 0007 portant sur la construction d'une maison individuelle avec garage et piscine sur une parcelle sise traverse Magran à Rove et cadastrée section 88 C 348. Par une lettre d'observation valant recours gracieux en date du 20 juillet 2020, le sous-préfet de l'arrondissement d'Istres a sollicité le retrait dudit permis. Par un arrêté en date du 14 septembre 2020, dont il est demandé l'annulation, le maire du Rove a procédé au retrait du permis de construire délivré le 15 juin 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 3. S'il appartenait au maire du Rove, saisi d'un recours gracieux du sous-préfet de l'arrondissement d'Istres tendant au retrait du permis du 14 septembre 2020 délivré à M. A, de retirer, en cas d'illégalité, ce permis dans le délai de trois mois à compter de sa délivrance, il était toutefois conduit, pour relever cette illégalité, à porter une appréciation sur les faits de l'espèce et ne se trouvait donc pas en situation de compétente liée pour procéder à ce retrait. 4. La décision attaquée du 14 septembre 2020 se borne à viser le code de l'urbanisme, la lettre d'observation valant recours gracieux envoyé par le sous-préfet de l'arrondissement d'Istres du 20 juillet 2020 et la lettre de procédure contradictoire du maire de la commune du Rove en date du 14 août 2020, et à indiquer que " le retrait du permis de construire est [] prononcé ", sans comporter la moindre indication quant à la nature des illégalités qui, affectant le permis de construire, ont justifié son retrait. Il ne ressort dès lors pas de l'arrêté attaqué, dépourvu de toute motivation en fait et qui ne se réfère pas davantage aux éléments factuels que M. A a pu recevoir préalablement dans le cadre de la procédure contradictoire, lesquels n'ont pu, par ailleurs, tenir lieu de la motivation exigée par la loi, que le maire se soit livré à une appréciation qui lui était propre la légalité du permis en cause. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le maire du Rove, qui s'est cru lié par la lettre d'observation du sous-préfet de l'arrondissement d'Istres et a renoncé à exercer son pouvoir d'appréciation, a entaché sa décision d'incompétence négative et a ainsi méconnu les dispositions précitées. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à entraîner l'annulation de l'arrêté en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 14 septembre 2020 par lequel le maire de la commune du Rove a procédé au retrait du permis de construire par un arrêté du 15 juin 2020. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune du Rove au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Rove la somme de 1 500 euros à verser à M. A au même titre. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le maire du Rove a procédé au retrait du permis de construire délivré à M. A par arrêté du 15 juin 2020 est annulé. Article 2 : La commune du Rove versera la somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la commune du Rove. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller. Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. Le rapporteur, signé P. C La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA786 octobre 2022
ORCA_21VE01774_20221006TA133 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008787_20230403
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2008787_20230403