TA597ème chambre7ème chambreCitée 1×
TA59 · 7ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2008852_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans le rôle de la commune d'Avesnes-sur-Helpe. Il soutient que : - il est handicapé à 80 % ; - il n'a obtenu les clés du bien immobilier situé 11, rue d'Aulnoye à Avesnes-sur-Helpe que le 17 décembre 2019, ce bien ayant ensuite fait l'objet de travaux ; il a emménagé le 11 mars 2020 dans ce bien, qui est devenu son habitation principale le 17 décembre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 13 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2021. Un mémoire a été présenté par M. D le 30 juin 2021, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D, qui se prévaut de sa situation d'adulte handicapé, doit être regardé comme demandant le bénéfice d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison du bien sis 11, rue d'Aulnoye à Avesnes-sur-Helpe et, par suite, la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans le rôle de cette commune. 2. En premier lieu, en vertu des articles 1380 et 1415 du code général des impôts, la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties situées en France d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. Aux termes de l'article 1390 du même code : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / () ". 3. Il ne résulte ni des dispositions précitées de l'article 1390 du code général des impôts, ni d'aucune autre disposition du code général des impôts que les personnes adultes handicapées peuvent prétendre, à raison de leur handicap, au bénéfice d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. Par suite, la circonstance que M. D soit adulte handicapé à 80 % ne fait pas par elle-même obstacle à son assujettissement, au titre de l'année 2020, à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison du bien sis 11, rue d'Aulnoye à Avesnes-sur-Helpe, qu'il avait acquis par acte du 29 octobre 2018 et dont il était ainsi propriétaire le 1er janvier 2020. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'à la date du 1er janvier 2020, M. D n'occupait pas effectivement le bien immobilier sis 11, rue d'Aulnoye à Avesnes-sur Helpe, dans lequel il n'a emménagé que le 11 mars 2020. Ce bien ne saurait, dès lors, être regardé comme son habitation principale au 1er janvier 2020. Par suite et en tout état de cause, M. D n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 40 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-40, aux termes desquelles : " Le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1390 du code général des impôts est étendu, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés ", énonciations dans les prévisions desquelles il n'entre pas. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans le rôle de la commune d'Avesnes-sur-Helpe. Ses conclusions à fin de réduction doivent dès lors être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Paganel, président de la formation de jugement, - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le rapporteur, Signé O. BLe président, Signé M. C La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 10 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008852_20230210
Données disponibles
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