TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211387_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Coutanceau, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 12 000 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence d'hébergement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Coutanceau en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son hébergement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation ; - il a subi des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022. Vu : - l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°2008852 en date du 20 janvier 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 mai 2020, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu M. A comme prioritaire et devant être hébergé en urgence, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Aucune proposition d'hébergement n'a été faite à l'intéressé dans le délai de trois mois prévu par cette décision. Par une ordonnance du 20 janvier 2021, le tribunal administratif a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer l'hébergement du requérant avant le 1er mars 2021, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de cette date. Invoquant la carence fautive à exécuter la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine et la décision du tribunal administratif, l'intéressé a saisi le préfet des Hauts-de-Seine, par un courrier du 14 avril 2021, réceptionné le 22 avril suivant, d'une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation définissent les mesures devant être mises en œuvre par l'administration pour assurer l'effectivité du droit à l'hébergement garanti par l'État. L'article L. 441-2-3 précise les modalités selon lesquelles le représentant de l'État dans le département, qui dispose de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation pour procurer un hébergement au demandeur, saisit le service intégré d'accueil et d'orientation prévu à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles et le cas échéant les préfets des autres départements de la région Ile-de-France des dossiers des personnes devant être hébergées. Les dispositions précitées fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement décent et indépendant, dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé le recours amiable prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Il incombe ainsi à l'État, au titre de cette obligation et sans que l'absence de régularité du séjour des intéressés y fasse obstacle, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour que ce droit ait, pour les personnes concernées, un caractère effectif. La carence de l'État est dès lors susceptible d'engager sa responsabilité pour faute. 4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de l'intéressé au motif qu'il était dépourvu de logement, décidant en application du III de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation d'indiquer qu'il devrait se voir proposer un accueil dans une résidence logement ou une résidence hôtelière a vocation sociale. La persistance de cette situation, à compter du 6 août 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 1 400 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 1 400 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve d'une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Coutanceau de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 1 400 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement. Article 2 : L'État versera à Me Coutanceau une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Coutanceau et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211387
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2211387_20230524