TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2211387_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mai 2022 et 3 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Sermier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices nés pour lui de son absence d'affectation sur un poste d'administrateur civil au ministère de l'économie et des finances entre le 26 octobre 2016 et le 1er avril 2020, à hauteur de la somme totale de 43 500 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - sa requête est recevable, les règles relatives à la notification du délai de recours dont se prévaut le ministre dans son mémoire en défense n'étant pas applicables s'agissant d'une requête tendant à l'indemnisation d'un préjudice et non à l'annulation d'une décision ; - l'Etat a commis une faute à son égard en ne lui attribuant pas une affectation correspondant à son grade dans un délai raisonnable, en méconnaissance d'une règle fondamentale du statut des fonctionnaires ; il est resté sans affectation du 26 octobre 2016 au 1er avril 2020 ; - il n'a en rien contribué à ce défaut d'affectation ; durant la période concernée, il a effectué d'importantes démarches afin de faire connaître sa disponibilité à occuper tout emploi qu'on lui proposerait et a fait acte de candidature à de nombreux postes ; l'administration ne lui a par ailleurs jamais reproché sa manière de servir ; - son absence d'affectation lui a causé plusieurs préjudices liés, d'une part, à la baisse de sa rémunération, le montant de ses primes ayant été réduit du fait de l'absence de service effectif, d'autre part, à la perte de chance d'être promu au grade d'administrateur hors classe et, enfin, à l'atteinte portée à sa réputation professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté en application des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative et des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration ; la demande indemnitaire préalable envoyée par M. B le 27 novembre 2021 n'avait pas à faire l'objet d'un accusé de réception ; le délai de recours a, dès lors, couru à compter du 27 novembre 2021 et était expiré à la date d'introduction de la requête ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Des pièces transmises par M. B et par le ministre de l'économie et des finances en réponse à une mesure d'instruction ont été communiquées le 29 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, première conseillère ; - les conclusions de M. Degand, rapporteur public ; - et les observations de Me Sermier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, administrateur de l'Etat affecté au ministère de l'économie et des finances depuis le 1er avril 2003, a occupé plusieurs postes au sein de ce ministère puis, à compter du mois d'avril 2011, dans le secteur privé. Il a été réintégré dans son ministère le 26 octobre 2016 et placé auprès du secrétaire général dans l'attente d'une affectation. Aucune affectation ne lui ayant été proposée au 1er avril 2020, il a été placé à cette date en disponibilité à sa demande. Par un courrier du 27 novembre 2021, il a sollicité du ministre de l'économie et des finances l'indemnisation des préjudices nés pour lui de cette absence d'affectation durant cette période. Il demande au tribunal de condamner à l'Etat à l'indemniser de ces préjudices, estimés à la somme totale de 43 500 euros. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". S'agissant du délai de recours contre une décision implicite, l'article R. 421-2 du même code dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". 3. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'économie et des finances, que la demande d'indemnité que M. B lui a adressée a été reçue le 27 novembre 2021, en l'absence de production d'un accusé de réception par l'une ou l'autre des parties. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 4. Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. 5. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un fonctionnaire qui a été irrégulièrement maintenu sans affectation a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de son maintien illégal sans affectation. Pour déterminer l'étendue de la responsabilité de la personne publique, il est tenu compte des démarches qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre auprès de son administration, eu égard tant à son niveau dans la hiérarchie administrative que de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d'un traitement sans exercer aucune fonction Dans ce cadre, sont indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des primes et indemnités auxquelles l'intéressé aurait pu prétendre pour la période en cause, qui débute à la date d'expiration du délai raisonnable dont disposait l'administration pour lui trouver une affectation, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. En ce qui concerne la faute : 6. Il résulte de l'instruction que M. B a été maintenu sans affectation effective pendant la période du 26 octobre 2016 au 31 mars 2020, avant d'être placé en disponibilité à sa demande. En le laissant sans affectation pendant cette période et sans lui proposer de poste en adéquation avec son grade le ministre de l'économie et des finances a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 7. Toutefois, il incombait à M. B eu égard à son grade et à la durée de la période durant laquelle il a perçu un traitement sans exercer aucune fonction, d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de recevoir une affectation. Or s'il résulte de l'instruction que l'intéressé a présenté quelques candidatures à des postes ou plus généralement auprès d'institutions publiques entre 2016 et 2020, il n'a pas répondu à une demande de prise de contact du secrétariat général du 26 septembre 2016 et s'est borné à adresser à son administration d'origine un courrier électronique du 30 janvier 2018 à saisir le service en charge de la gestion de sa carrière d'une demande de rendez-vous. Dans ces conditions, le comportement de M. B est constitutif d'une faute de nature à exonérer l'Etat d'un tiers de sa responsabilité, qui doit être retenue pour la période du 26 octobre 2017 au 31 mars 2020, soit deux ans, cinq mois et cinq jours, le délai raisonnable dont disposait l'administration en l'espèce pour proposer à l'intéressé une nouvelle affectation ne pouvant excéder un an. En ce qui concerne les préjudices : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / () ". Durant la période au titre de laquelle la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard, M. B aurait pu prétendre au bénéfice de cette indemnité au taux qui lui était attribué lors de son retour de disponibilité le 26 octobre 2016. Il résulte de l'instruction que le montant brut mensuel de cette prime qui lui était alors alloué était de 2 265,21 euros et que celui-ci a été réduit de 25 % à compter du mois de décembre 2017, puis à nouveau de 25 % à compter de mars 2020. Il en résulte que M. B aurait dû percevoir, à ce titre, une somme qui s'élève à 19 000 euros brut, l'intéressé étant renvoyé devant les services du ministère de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique pour le calcul et la liquidation de la somme correspondant au montant net de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre à ce titre, pour la période du 1er décembre 2017 au 31 mars 2020. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 du décret du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, dans sa version en vigueur du 6 août 2015 au 6 novembre 2017 : " Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs civils ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps des administrateurs civils ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable. () ". Il résulte de l'instruction que M. B remplissait les conditions pour être promu à la hors-classe depuis l'année 2008 et que l'ensemble de ses camarades de promotion affectés au ministère de l'économie et des finances ont bénéficié de cette promotion à la hors-classe avant l'année 2015. En outre, il n'est pas soutenu en défense que la manière de servir de l'intéressé n'était pas satisfaisante. Dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de la perte de chance d'obtenir cette promotion de grade au titre de l'année 2017 pour une prise d'effet au 1er janvier 2018, en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 5 600 euros. 10. En troisième lieu, eu égard à la durée de deux ans, cinq mois et cinq jours durant laquelle M. B est irrégulièrement resté sans affectation, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l'intéressé en l'évaluant à la somme de 5 000 euros. 11. Il résulte de ce qui précède que d'une part, l'Etat doit être condamné à verser à M. B une indemnité d'un montant de 10 600 euros et que d'autre part, l'intéressé doit être renvoyé devant les services du ministère de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique pour le calcul et la liquidation de la somme correspondant au montant net de la rémunération de 19 000 euros brut à laquelle il pouvait prétendre au titre de la perte de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise. Sur les intérêts et leur capitalisation : 12. M. B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité qui lui sera versée à compter du 20 mai 2022, date d'enregistrement de sa requête, dès lors que celle de la réception de sa demande indemnitaire préalable par le ministre de l'économie et des finances n'est pas connue. 13. En outre, la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 mai 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 mai 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 10 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022. Les intérêts échus le 21 mai 2023 seront capitalisés à cette date pour produite eux-mêmes intérêts. Article 2 : M. B est renvoyé devant les services du ministère de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique pour le calcul et la liquidation de la somme correspondant au montant net de la rémunération de 19 000 euros brut au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour la période du 1er décembre 2017 au 31 mars 2020. Article 3 : La somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Massiou, première conseillère, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La rapporteure, B. MASSIOU Le président, F. HO SI FAT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2211387_20240611