TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2008912_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 décembre 2020 et 21 janvier 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le département du Nord a refusé de lui accorder une aide financière au titre de l'aide sociale à l'enfance.
Elle soutient que sa situation de précarité justifie l'octroi de cette aide.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2021, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a sollicité le 17 novembre 2020 le bénéfice d'une aide financière sous forme d'une allocation mensuelle d'aide sociale à l'enfance auprès du département du Nord. Par une décision du 1er décembre 2020, dont Mme C demande l'annulation, le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder l'aide sollicitée.
2. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée ". Aux termes de l'article L. 222-2 du même code : " L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes () ". Aux termes de l'article L. 222-3 de ce code : " L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément () : () le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision relative à la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article
R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
4. Il résulte de l'instruction que le département du Nord a attribué une aide financière de 450 euros à Mme C au mois d'août 2020 pour la prise en charge de la scolarité de sa fille. Toutefois, si la requérante se prévaut de difficultés financières importantes et de l'impossibilité de régler son loyer, le gaz ainsi que les frais de scolarité, de transport et le matériel scolaire de sa fille, il ressort de ses déclarations que sa fille n'est plus scolarisée et que l'absence de versement d'une nouvelle aide financière, au regard de son caractère subsidiaire ainsi que de la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental, ne saurait caractériser une méconnaissance des dispositions citées au point 2.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°2008912Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5921 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2008912_20220721
TA9516 décembre 2022
DTA_2008912_20221216Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2008912_20220721
Données disponibles
- Texte intégral