TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 5ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008912_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Père, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet implicite de sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil du silence gardé sur cette demande, présentée par une lettre de son conseil en date du 20 juin 2020, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la date réelle de leur suppression, ou, à titre subsidiaire, à compter du 26 juin 2020, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme de 1 500 euros hors taxes, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que la décision contestée : - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est intervenue sur une procédure irrégulière, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui ayant jamais indiqué quelle exigence il n'aurait pas respecté ni invité à s'expliquer sur ce point ; - est illégale, dès lors qu'aucune décision explicite de suspension des conditions matérielles d'accueil ne lui a été notifiée ; - méconnaît l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - viole son droit à la dignité ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est particulièrement vulnérable et qu'il doit être pris en charge. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une décision en date du 21 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, demandeur d'asile de nationalité afghane, demande au Tribunal d'annuler la décision de rejet implicite de sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil du silence gardé sur cette demande, présentée par une lettre de son conseil en date du 20 juin 2020, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Si, comme en l'espèce, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être regardé comme ayant été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement, au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil, ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 3. Il ressort du certificat établi en date du 16 juin 2020 par un médecin généraliste au comité pour la santé des exilés de l'hôpital Bicêtre, qui indique suivre régulièrement M. A depuis juillet 2018, que celui-ci " présente deux pathologies chroniques " et qu'" actuellement, son état s'aggrave en lien avec ses conditions de vie : depuis 2018 il n'a jamais obtenu un hébergement : il dort dans la rue, dans un jardin ou sous une tente à Bobigny. / La promiscuité, l'absence de toilettes, les difficultés pour se laver et pour manger, l'absence de traitement pendant le confinement ainsi que l'absence de prise en charge () le fragilise sur le plan somatique et psychologique. Son état nécessite absolument un traitement régulier et un suivi spécialisé () ". Est également versée au dossier une attestation de suivi du directeur du centre de santé du comité pour la santé des exilés en date du 17 juin 2020, d'où il ressort que M. A a été reçu en consultation à seize reprises entre le 7 mai 2018 et le 2 juin 2020. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme établissant se trouver, à la date à laquelle il a présenté sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, dans une situation de particulière vulnérabilité. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. A dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle il a demandé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération. 7. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction édictée ci-dessus d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Père, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : La décision de rejet implicite de la demande de M. A tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, née du silence gardé sur cette demande, présentée par une lettre de son conseil en date du 20 juin 2020, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. A dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle il a demandé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Père, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5921 juillet 2022
DTA_2008912_20220721TA9516 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2008912_20221216
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008912_20221216