TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (5) — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2008913_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 décembre 2020, le 27 août 2021 et le 1er octobre 2021, M. D C, représenté par Me Audegond, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision par laquelle cette commission lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il soutient que : - il a été victime de deux accidents vasculaires cérébraux à deux jours d'intervalle en mai 2020 et qu'au cours de l'hospitalisation qui s'en est suivie, un diabète, une hypertension artérielle et une épilepsie séquellaire lui ont été diagnostiqués ; - ces pathologies permanentes justifient que lui soit reconnue la qualité de travailleur handicapé. Une mise en demeure a été adressée le 17 mai 2022 à la maison départementale des personnes handicapées du Nord qui n'a pas produit de mémoire. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allart, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D C a sollicité auprès des services de la maison départementale des personnes handicapées du Nord la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 25 juin 2020. Par la décision attaquée du 6 octobre 2020, la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté le recours administratif préalable formé par M. C et a confirmé son refus initial. Par la présente requête, le requérant sollicite l'annulation de la décision du 6 octobre 2020. 2. D'une part, aux termes du 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 241-9 de ce code, les décisions relevant du 4° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative () ". 3. Le recours mentionné à l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles formé contre la décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé constitue un recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer. 4. D'autre part, l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Constitue un handicap () toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. ". Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive. ". Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper. 5. Il résulte des pièces médicales produites par M. C, et n'est pas contesté par la défense qui n'a pas produit de mémoire, que ce dernier a été victime, en mai 2020 de deux accidents vasculaires cérébraux et a conservé des troubles phasiques importants, notamment des difficultés à compter, lire et écrire, ainsi que des troubles de l'élocution. Ces éléments sont corroborés notamment par le certificat médical établi par le Docteur B le 15 juillet 2020. Il résulte également de l'instruction qu'il souffre d'anosognosie, c'est-à-dire une absence de reconnaissance de son propre trouble, de sorte que sa capacité de jugement est également affectée, ce qui a d'ailleurs conduit à son placement sous curatelle renforcée par un jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Valenciennes du 8 juin 2021. Eu égard à ces pathologies, les possibilités pour M. C d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites. Le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de lui reconnaître la qualité du statut de travailleur handicapé. Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision du 6 octobre 2020 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord refusant à M. C la reconnaissance de travailleur handicapé et de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 octobre 2020 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a refusé à M. C la reconnaissance de travailleur handicapé est annulée. Article 2 : La qualité de travailleur handicapé est reconnue à M. C à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la maison départementale des personnes handicapées du Nord et à Me Audegond. Copie en sera adressée au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022. La magistrate désignée, Signé L. A La greffière, Signé J. DEREGNIEAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA441 juillet 2022
ORTA_2008913_20220701TA5912 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2008913_20220812
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2008913_20220812