TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2008913_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020 sous le n° 2008913, et des mémoires, enregistrés le 16 septembre 2020 et le 25 mai 2022, M. R H, Mme L C, Mme B K, Mme M G, Mme N G, Mme N A, Mme Q P, Mme J S, M. et Mme D et A O I, représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision conjointe du maire de Vertou, de la présidente T et du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique d'abattre 16 arbres situés quai de la Chaussée des Moines à Vertou ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vertou, T et du département de la Loire-Atlantique le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'acte attaqué est une décision susceptible de recours ; - ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité à agir ; - l'intervention de M. et Mme D et A I est recevable ; - la requête n'est pas tardive ; - la décision attaquée émane d'une autorité incompétente ; - il n'a pas été procédé à une enquête publique, en méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière ; - l'article L. 350-3 du code de l'environnement est méconnu ; - le plan local d'urbanisme T est méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2021, la commune de Vertou et Nantes Métropole, représentées par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de chacun des requérants le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requête initiale est irrecevable, faute d'intérêt à agir des requérants ; - l'intervention de requérants supplémentaires à l'occasion d'un mémoire complémentaire est irrecevable, faute de mémoire distinct ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées que la décision à rendre est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation sont sans objet et de ce qu'il n'y a pas lieu d'y statuer, la décision attaquée ayant été rapportée le 24 septembre 2020. Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2022, la commune de Vertou et Nantes Métropole conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2022, M. H et les autres requérants concluent à ce qu'il soit statué sur leurs conclusions à fin d'annulation. II. Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2020 sous le n° 2009293, et un mémoire, enregistré le 21 mars 2022, M. D et Mme F D et Mme O I, représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision conjointe du maire de Vertou, de la présidente T et du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique d'abattre 16 arbres situés Chaussée des Moines à Vertou ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vertou, T et du département de la Loire-Atlantique le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'acte attaqué est une décision susceptible de recours ; - ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité à agir ; - la requête n'est pas tardive ; - la décision attaquée émane d'une autorité incompétente ; - il n'a pas été procédé à une enquête publique, en méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière ; - l'article L. 350-3 du code de l'environnement est méconnu ; - le plan local d'urbanisme T est méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2021, la commune de Vertou et Nantes Métropole, représentés par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de chacun des requérants le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requête initiale est irrecevable, faute d'intérêt à agir des requérants ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées que la décision à rendre est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation sont sans objet et de ce qu'il n'y a pas lieu d'y statuer, la décision attaquée ayant été rapportée le 24 septembre 2020. Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2022, la commune de Vertou et Nantes Métropole conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2022, les requérants concluent à ce qu'il soit statué sur leurs conclusions à fin d'annulation. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les requêtes visées ci-dessus pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 3. M. et Mme D ainsi que Mme I ont, le 16 septembre 2020 et sous le n° 2009293, saisi le tribunal d'une requête distincte tendant à l'annulation de la décision dont, dans l'instance n° 2008913, M. H et les autres requérants demandent l'annulation. Dans ces conditions, la circonstance, que, dans le mémoire présenté dans cette instance le même 16 septembre 2020, M. et Mme D et A I sont ajoutés à la liste des auteurs de la requête enregistrée le 4 septembre précédent ne constituent pas une intervention de M. et Mme D à l'appui de cette requête. 4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 5. Par une délibération du 24 novembre 2017, le conseil métropolitain T a approuvé le programme et fixé l'enveloppe financière prévisionnelle de la première phase d'une opération d'aménagement de la Chaussée des Moines et de ses abords, à Vertou. Par une délibération du 5 avril 2019, cet organe délibérant a approuvé une convention de co-maîtrise d'ouvrage de cette première phase entre Nantes Métropole et la commune de Vertou. Par une délibération du 4 avril 2020, le conseil municipal de Vertou a approuvé le projet de convention relatif à la mise en place d'une co-maîtrise d'ouvrage entre la commune et Nantes Métropole concernant la requalification du quai de la Chaussée des Moines à Vertou et autorisé que soit confiée à Nantes Métropole la maîtrise d'ouvrage unique de cette opération. Le même jour, ce conseil municipal a approuvé la création d'une autorisation de programme et de crédits de paiement pour l'opération " aménagement du quai de la Chaussée aux Moines et de ses abords ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il n'est pas contesté par la commune de Vertou et Nantes Métropole, a été diffusé à Vertou à la fin du mois d'août 2020 un document d'information se présentant comme le n° 1 d'un " journal de chantier " d'une opération d'aménagement du Parc de la Sèvre et, au Nord-Ouest, de la Chaussée des Moines. Ce document fait état de ce que Nantes Métropole, le département de Loire-Atlantique et la ville de Vertou " démarrent le chantier et le projet de réaménagement du site emblématique du quai de la Chaussée des Moines et du parc de la Sèvre ". Ce document ajoute que le chantier est organisé en quatre phases et que la phase 1, de lancement des travaux, commencera le 1er septembre 2020. Quant à cette phase 1, il est fait notamment état d'un " abattage des marronniers et chêne des marais (fouilles archéologiques) / Nantes Métropole - septembre ou octobre 2020 ". Il est ensuite précisé que " Les travaux menés par Nantes Métropole dans cette phase vont consister à intervenir sur des arbres principalement, en amont du quai, après les travaux du département. Dès septembre, une intervention aux abords des quais, nécessitera l'abattage de 16 arbres, des marronniers dont certains sont malades et des chênes des marais afin de permettre les travaux futurs de réaménagement ". 7. L'article L. 350-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que : " Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures. / Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. / Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres donne lieu, y compris en cas d'autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que les 16 arbres mentionnés ci-dessus font partie d'un alignement d'arbres quai de la Chaussée des Moines à Vertou, lequel quai est une voie de communication. Il n'en ressort pas, en revanche, que cet abattage aurait fait l'objet de la dérogation prévue au troisième alinéa de l'article L. 350-3 du code de l'environnement. Il n'en ressort pas davantage que les travaux de réaménagement du quai de la Chaussée des Moines à Vertou aurait fait l'objet d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux, valant alors octroi de la dérogation prévue par ce troisième alinéa. Il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que le document mentionné au point 6 ci-dessous révèle l'existence d'une décision d'abattre les 16 arbres dont s'agit. Une telle décision, dont certains des requérants justifient d'un intérêt leur donnant qualité à en demander l'annulation, est susceptible d'un recours en annulation devant le juge de l'excès de pouvoir. 9. Eu égard à la co-maîtrise d'ouvrage entre Nantes Métropole et la commune de Vertou des travaux d'aménagement du quai de la Chaussée des Moines, cette décision émane conjointement T et de la commune de Vertou. 10. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la suite d'oppositions s'étant manifestées au mois de septembre 2020 contre l'abattage de ces arbres et ainsi qu'il ressort du compte-rendu de la séance du conseil municipal de Vertou du 24 septembre 2020, le maire de Vertou, après avoir indiqué que " le département de Loire-Atlantique a annoncé dans la presse un changement de position concernant une partie de l'aménagement global du quai de la Chaussée des Moines et de son perré en aval de l'écluse notamment au droit des arbres ", a déclaré que " Compte-tenu de cet élément nouveau du contexte, je demanderai, dès demain matin, à la présidente T de bien vouloir arrêter tous travaux concernant les arbres sur cette partie du projet, étant entendu qu'en cas de problème structurel ou d'incident liée à la structure, la Ville et Nantes Métropole déclineront toute responsabilité ". 11. Il résulte également de l'instruction qu'à la suite des déclarations ainsi faites par le maire de Vertou le 24 septembre 2020, il n'a pas été procédé à l'abattage de ces 16 arbres, alors que le " journal de chantier " établissant l'existence de la décision attaquée indiquait que cet abattage faisait partie d'une phase de travaux à se tenir de septembre à novembre 2020 et serait réalisé " dès septembre ". Il n'a pas davantage été procédé à cet abattage à la date de la présente ordonnance. Cet abattage devait faire partie de la phase 1 des travaux de réaménagement des abords de la Chaussée des Moines, dont le quai éponyme. Or, à tout le moins, la phase 2 de ces travaux a été engagée. Le dossier " Parc de la Sèvre - Quai de la Chaussée " daté du mois de février 2022 que produisent la commune de Vertou et Nantes Métropole fait état de ce qu'au printemps 2023, les travaux reprendront sur le quai de la Chaussée des Moines, sur la portion suivant le théâtre des Angéliques et que " Les arbres sont conservés ". Le plan général des aménagements daté du 6 mai 2022 présenté par la commune de Vertou et Nantes Métropole ne comporte pas la suppression de ces arbres mais figure l'alignement existant d'arbres le long du quai de la Chaussée des Moines. 12. Les circonstances exposées aux points 10 et 11 ci-dessus établissent, de manière certaine, que Nantes Métropole et la commune de Vertou ont, conjointement, décidé de renoncer à l'abattage des arbres dont s'agit quai de la Chaussée des Moines et, ce faisant, ont abrogé la décision de les abattre dont les requérants demandent l'annulation. Au reste, les requérants ne peuvent, dans les circonstances locales précises et particulières de l'espèce, sérieusement prétendre ignorer qu'il a en réalité été renoncé, dès la fin du mois de septembre 2020, à l'abattage de ces 16 arbres. Si cette abrogation n'est pas autrement formalisée que par les circonstances ainsi exposées, aucune règle de droit n'en imposait une forme particulière et la décision attaquée n'était, de même, pas autrement formalisée que par des mentions dans le " journal de chantier " précité. Il incombe au juge administratif de constater l'existence d'une décision de l'administration, dès lors que cette existence est certaine, quelle qu'en soit la forme. Tel est le cas en l'espèce tant de la décision d'abattre les 16 arbres que de celle de renoncer à cet abattage. Dès lors que la décision attaquée n'a pas été exécutée et ce, alors même que des mesures matérielles préparatoires auraient été prises en vue de l'abattage de ces arbres ce qui n'est d'ailleurs pas établi, cette abrogation est équivalente à un retrait. Cette abrogation est, dans les circonstances précises de l'espèce, définitive. Pour le cas où, néanmoins, serait à nouveau annoncé l'abattage de ces arbres, une telle circonstance serait propre à établir l'existence d'une nouvelle décision en ce sens, distincte de celle dont les requérants demandent l'annulation. 13. Lorsqu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions dont le juge administratif est saisi sont, en cours d'instance, privées d'objet, il lui appartient de le constater. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants sont, désormais, sans objet. 15. Compte tenu de l'abrogation, équivalente à son retrait, de la décision attaquée en cours d'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui n'ont pas dans les présentes instances la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, au même titre, d'une part et dans l'instance n° 2008913, de mettre à la charge de la commune de Vertou le versement à M. H et ses co-requérants initiaux de la somme de 300 euros et T le versement aux mêmes de la somme de 300 euros et, d'autre part et dans l'instance n° 2009293, de mettre à la charge de la commune de Vertou le versement de la somme de 300 euros à M. et Mme D et A I et T le versement aux mêmes de la somme de 300 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. H et autres ainsi que par M. et Mme D et A I. Article 2 : La commune de Vertou versera à M. H et ses co-requérants initiaux la somme globale de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme globale de 300 euros au même titre à M. et Mme D et A I. Article 3 : Nantes Métropole versera à M. H et ses co-requérants initiaux la somme globale de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme globale de 300 euros au même titre à M. et Mme D et A I. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. R H, représentant unique des requérants dans l'instance n° 2008913, à M. D et Mme F D, représentants uniques des requérants dans l'instance n° 2009293, ainsi qu'à la commune de Vertou, à Nantes Métropole et au département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 1er juillet 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, N°s 2008913, 2009293
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Chronologie de l'affaire
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TA441 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2008913_20220701
TA5912 août 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2008913_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel