TA933ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA93 · 3ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2008914_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 juin 2021, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a refusé de prononcer sa mutation dans le département de à compter du 1er septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de prononcer sa mutation dans le département de à compter du 1er septembre 2020. Elle soutient que : - le courrier du 8 juillet 2020 matérialise une décision de refus d'acceptation de ses premiers vœux de mutation de sorte qu'elle est recevable à contester les décisions qui refusent son affectation ; - en ne faisant pas droit à sa demande de mutation au titre de la priorité pour rapprochement de conjoint, l'administration a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'a été affecté sur un agent non prioritaire alors qu'aucun élément ne le justifiait, en méconnaissance des dispositions de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, l'intéressée ne justifiant pas d'un intérêt à agir contre la décision attaquée, laquelle a prononcé sa mutation à et a fait droit à un de ses vœux ; - la requête est irrecevable, en ce qu'elle tend à l'annulation d'un simple courrier informatif qui ne fait pas grief ; - les conclusions à fin d'injonctions sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge de prononcer une mutation ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2021. Par une ordonnance n° 2011980 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 7 août 2020, présentée par Mme C et tendant aux mêmes fins que sa requête enregistrée auprès du présent Tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2016-1969 du 28 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Cozic, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Technicienne-géomètre titularisée et affectée le au sein de la direction départementale des finances publiques , Mme C a sollicité sa mutation notamment dans le département dans le cadre du mouvement national de mutation des géomètres cadastreurs au titre de l'année 2020. Le tableau de mutation du mouvement national publié le 12 mars 2020 n'a pas fait droit à cette demande mais a fait droit à sa demande de mutation à . Le recours administratif formé par Mme C a été rejeté par décision du 8 juillet 2020. Dans le cadre de la présente instance, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision ayant refusé sa demande de mutationdans le cadre du mouvement national de mutation de l'année 2020, ensemble la décision rejetant son recours hiérarchique. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, technicienne-géomètre, a sollicité, dans sa fiche de mutation validée le 17 janvier 2020, 17 affectations différentes, . Par le tableau de mutation du mouvement national publié le 12 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics qui ne s'est pas mépris ni sur la réalité de la demande de l'intéressée, ni sur son objet, a prononcé sa mutation à . Par suite, dès lors qu'elle a reçu une affectation correspondant à l'un de ses vœux, Mme C ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande. Dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que la requête présentée par Mme C est irrecevable et à en demander le rejet. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, M. B La présidente, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008914_20221206
Données disponibles
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