TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2008930_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 septembre 2020, le 9 juin 2021 et le 30 octobre 2023, M. A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures d'annuler la décision du 17 juin 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 18 décembre 2019 par laquelle la même autorité avait rejeté sa demande de naturalisation, ensemble cette dernière décision. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa demande, dès lors qu'aucun élément de son dossier n'a été pris en compte ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il justifie d'importantes attaches avec la France et la culture française, compte tenu notamment de son investissement dans la langue française qu'il enseigne d'ailleurs en Géorgie, des liens étroits qu'il a tissés avec des Français et de ce qu'il travaille à l'ambassade de France en Géorgie ; - elle méconnaît le principe d'égalité dès lors que les demandes de naturalisation présentées par ses collègues de l'ambassade de France en Géorgie au cours des dernières années ont été acceptées. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé ou opérant. Par ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2023. Un mémoire produit par M. B a été enregistré le 5 janvier 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant géorgien né le 14 septembre 1977, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 18 décembre 2019 par laquelle la même autorité avait rejeté sa demande de naturalisation, ensemble cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que celui-ci, qui est ressortissant du pays dans lequel il exerce ses fonctions, ne justifiait pas, en dehors de son activité professionnelle, de liens particuliers avec la France. 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen de la situation de M. B. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est installé en Géorgie avec son épouse et ses trois enfants mineurs, pays dont il a la nationalité et où il exerce son activité professionnelle et possède deux biens immobiliers. Il n'est pas établi ni même allégué qu'à la date des décisions attaquées, il envisageait de s'installer à brève échéance et durablement en France. Par suite, et malgré la circonstance que M. B est francophone, bien intégré au sein de la communauté française de Géorgie, qu'il travaille au sein de l'ambassade de France dans ce pays, et qu'il a tissé des liens tant professionnels qu'amicaux avec des Français, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. D'autre part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Si la loi a posé certaines conditions, énumérées aux articles 21-16 à 21-24 du même code pour pouvoir prétendre à l'acquisition de la nationalité française par décret, le postulant ne peut en revanche se prévaloir d'aucun droit à acquérir la nationalité française, la naturalisation constituant une faveur accordée par l'Etat français à un étranger. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'en adoptant les décisions attaquées le ministre de l'intérieur aurait méconnu le principe d'égalité en ce qu'il lui a refusé le bénéfice de la nationalité alors qu'il l'a accordé à d'autres postulants. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024 , à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 . Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2008930_20240125
Données disponibles
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