CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 8 février 2023
- ECLI
- ORCA_21VE00386_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2008930 du 14 janvier 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 février 2021, M. A, représenté par Me Nakou, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - les premiers juges ont inexactement apprécié sa situation personnelle ; - les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce ; S'agissant de l'arrêté : - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la Commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le mémoire en défense en date du 14 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour de rejeter cette requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. E A, ressortissant camerounais, né le 12 mars 1982 à Douala, a déclaré être entré en France en 2009. Il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français par arrêté du 3 janvier 2012 du préfet de police, confirmé par le tribunal administratif de Versailles, le 3 juillet 2012. Le 14 février 2017, il a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et obtenu deux titres de séjour pour soins du 27 mars 2015 au 26 mars 2017. Le 14 février 2017, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 23 septembre 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) a émis un avis défavorable. Par arrêté du 23 juin 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 14 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. M. E A soutient que les premiers juges auraient inexactement apprécié sa situation personnelle et inexactement apprécié les faits de l'espèce. Ces moyens procèdent toutefois d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Ils doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté : En ce qui concerne les moyens de légalité externe : 4. M. A reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne les moyens de légalité interne : 5. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Si, en effet, le requérant produit en appel des éléments nouveaux relatifs notamment à sa situation auprès des services de Pôle emploi pour l'année 2020, ces éléments sont insuffisants pour établir sa présence continue sur le territoire français durant plus de dix ans. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Si, en effet, le requérant produit en appel des éléments nouveaux relatifs notamment à sa situation auprès des services de Pôle emploi, ces éléments ne permettent pas de justifier d'une atteinte portée par cette décision à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Si, en effet, le requérant produit en appel des éléments nouveaux relatifs notamment à sa situation médicale, à savoir un certificat médical émanant du docteur B D remplaçant du docteur G 78260), précisant que " la prise en charge dans son pays d'origine serait impossible " sans autre précision, daté du 8 septembre 2020 soit postérieurement à la date à laquelle a été pris cet arrêté et un article de presse publié sur Internet concernant le traitement des maladies cardiovasculaire au Cameroun entre les mois de mai 2012 et mai 2015, ces éléments sont insuffisants pour contredire tant l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) du 23 septembre 2019, que le rapport médical du docteur C F en date du 11 septembre 2019. Ils ne permettent pas plus de considérer qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision. Les moyens doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du jugement attaqué, les moyens doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de l'erreur de fait. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 8 février 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA788 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21VE00386_20230208
TA4425 janvier 2024
DTA_2008930_20240125Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORCA_21VE00386_20230208
Données disponibles
- Texte intégral